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Règlement communal relatif à la protection contre l'incendie et l'explosion
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Règlement communal relatif à la protection contre l'incendie et l'explosion

Règlement de police relatif à la protection contre l'incendie et l'explosion

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Table des matières

Chapitre 1 : Dispositions générales. 3

Terminologie. 4

Précisions techniques. 4

Chapitre 2: immeubles et établissements accessibles au public. 4

Champ d'application. 4

Nombre de personnes admissibles. 5

Accès. 5

Eléments de construction. 5

Compartimentage. 6

Aménagements intérieurs. 6

Dégagements. 7

Signalisation. 10

Electricité. 10

Cuisines. 11

Chauffage. 11

Installation d'évacuation de la fumée et de la chaleur 12

Gaz et leur installation de distribution. 12

Précautions contre les incendies. 13

Moyens de lutte contre l'incendie. 14

Annonce. 14

Alarme. 15

Service privé d'incendie. 15

Information du personnel 15

Divers. 15

Terrasses. 16

Contrôles périodiques. 16

Etablissements dont la capacité d’accueil est inférieure à 50 personnes. 17

Chapitre 3: installations et manifestations temporaires. 18

Champ d'application. 18

Implantation. 18

Eléments structurels. 19

Gradins. 19

Matériaux, aménagements et décorations. 20

Evacuation - sorties de secours. 20

Signalisation. 22

Installations électriques. 22

Eclairage de sécurité. 22

Equipements divers. 22

Installations de chauffage et de cuisson. 23

Moyens de lutte contre l'incendie. 24

Annonce et alarme. 25

Divers. 25

Chapitre 4 : Nouveaux lotissements. 25

Accès. 25

Implantation des constructions. 25

Ressources en eau. 25

Divers. 26

Chapitre 5 : immeubles de logements. 26

Champ d'application. 26

Accès. 26

Implantation. 27

Structure. 27

Compartimentage. 27

Chemins d'évacuation. 27

Signalisation. 29

Electricité. 29

Cuisines. 29

Chauffage. 29

Gaz et leur installation de distribution. 30

Moyens de lutte contre l'incendie. 31

Annonce. 31

Alarme. 32

Détection. 32

Information des occupants. 32

Divers. 33

Contrôles périodiques. 33

Chapitre 6 : bâtiments industriels. 34

Champ d'application. 34

Chapitre 7: établissements scolaires. 35

Chapitre 8 : milieux d’accueil de la petite enfance. 35

Dispositions générales. 35

Implantation et chemins d'accès. 36

Compartimentage et évacuation. 36

Prescriptions relatives à certains éléments de construction. 36

Construction des compartiments et des espaces d'évacuation. 36

Construction de certains locaux et espaces techniques. 38

Equipement des bâtiments. 38

Prescriptions d'occupation. 42

Dispositions particulières. 42

Chapitre 9 : Gardiennes d’enfants à domicile et gardiennes d’enfants encadrées. 43

Electricité. 43

Eclairage de sécurité. 43

Moyens de lutte contre l’incendie. 43

Les installations de chauffage. 43

Installations au gaz. 44

Installations alimentées au gaz de pétrole liquéfié. 45

Les chauffe-eau au gaz. 46

Moyen d’annonce. 46

Détection. 46

Généralités. 46

Actions périodiques. 47

Chapitre 10 : Rénovations, transformations, changements d'affectation. 47

Chapitre 11 : Feux de joie. 47

Chapitre 12 : Feux d'artifices. 48

Chapitre 13 : Barbecues en présence du public. 50

Généralités : 50

Barbecue électrique : 50

Barbecue au gaz : 51

Chapitre 14 : Tentes (de moins de 50 m²) 51

Généralités: 51

Chapitre 15 : Entretien et ramonage des cheminées et conduits de fumées. 52

Chapitre 1 : Dispositions générales

1                       Les prescriptions reprises au chapitre 1 sont applicables à l'ensemble des catégories de bâtiments, établissement, installations ou activités décrits aux chapitres suivants. 

2                       Les prescriptions, relatives à la sécurité contre l'incendie et la panique dans les bâtiments, établissement, installations ou activités qui n'entrent pas de le champ d'application des chapitres repris ci-après, seront déterminées sur avis du service incendie territorialement compétent. 

3                       Les prescriptions reprises ci-après constituent des conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments, installations, etc. afin de:

a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;

b) assurer la sécurité des personnes;

c) faciliter l'intervention du service incendie.

Ces prescriptions pourront être renforcées suivant l'importance ou le risque que représente le bâtiment, l'installation, la manifestation, etc. 

4                       Le présent règlement entre en vigueur    mois après sa publication. Toutefois, à titre transitoire, les bâtiments, établissements ou installations existantes disposeront d'un délai laissé à l'appréciation du Bourgmestre, pour réaliser les travaux d'adaptation nécessaires. 

5                       Dans le cas d'une impossibilité de se conformer à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente. Les mesures alternatives offriront un niveau de sécurité au moins égal au niveau exigé par les dispositions pour lesquelles une dérogation est demandée. 

6                       Les bâtiments, établissements ou installations à construire satisfont aux normes de base fédérales pour les nouveaux bâtiments, ainsi qu’aux prescriptions complémentaires du présent règlement.

Les établissements situés dans des bâtiments existants satisfont aux normes explicitées ci-dessous sauf indications particulières.

Terminologie

7                       Aux termes du présent règlement, on entend par :

-     Loi : la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

-     Arrêté royal : l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire modifié par l'A.R. 19 décembre 1997 et l'A.R. du 4 avril 2003;

-     Normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion reprises dans les annexes de l'arrêté royal tel que défini supra.

-    Bâtiment existant : les bâtiments élevés ou moyens pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 ou les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 1998. 

8                       Dans l’attente de la publication de nouveaux règlements prenant en compte les normes européennes, les termes techniques, les définitions, les méthodes d'évaluation de la résistance au feu des éléments de construction et de classification de la réaction au feu des matériaux sont définis par les annexes 1 et 5 de l’A.R. fixant les normes de base.

Précisions techniques

9                       La traversée par des canalisations, câbles, conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peut altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. 

10                    Les nouvelles portes résistantes au feu à placer doivent être titulaires du label BENOR-ATG. 

11                    Toutes les portes résistantes au feu doivent être sollicitées à la fermeture (excepté les portes des appartements ou des logements). Elles ne peuvent être maintenues ouvertes par un dispositif sauf si ce dernier assure la fermeture de la porte en cas d'incendie. Les double-portes résistantes au feu doivent être munies d’un sélecteur de fermeture. 

12                    Les nouveaux blocs portes devant assurer une résistance au feu doivent être installés par des placeurs certifiés par l’ISIB. 

13                    Les issues réalisées à l'aide de portes à deux vantaux devront répondre aux prescriptions suivantes:

- Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise, dans ce cas, le vantail secondaire peut être équipé d'un ou plusieurs verrous;

- Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise et celle-ci est atteinte par l'ouverture des deux vantaux; dans ce cas, le vantail secondaire devra s'ouvrir en même temps que le vantail prioritaire et sans intervention sur un quelconque accessoire additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie.

Chapitre 2: immeubles et établissements accessibles au public

Champ d'application

1                       Le chapitre 2 du présent règlement a pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et d'explosion dans tout immeuble ou établissement, où le public est admis, soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d'une carte de membre ou d'une carte d'abonnement. Ce chapitre n’est pas d’application dans les établissements recevant moins de 50 personnes excepté ses 3 derniers articles.

Nombre de personnes admissibles

2                       Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle, non repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, la densité totale théorique d'occupation est déterminée en fonction des critères suivants :

- sous-sol : 1 personne par 6 m2 de surface totale du plancher,

- rez-de-chaussée : 1 personne par 3 m2 de surface totale du plancher,

- étages : 1 personne par 4 m2 de surface totale du plancher. 

3                       Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale théorique d'occupation est calculée sur base d'une personne par m2 de surface plancher totale des locaux accessibles au public. 

4                       Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée plus loin au sous-chapitre "Dégagements". Le critère le plus restrictif est à prendre en considération. 

5                       Dans tous les cas, le nombre maximal de personnes admissibles doit être inscrit lisiblement sur un panonceau placé à l'entrée de l'établissement.

Accès

6                       Les accès sont déterminés sur avis du service incendie territorialement compétent.

Eléments de construction

7                       a) Les éléments portants, poutres et colonnes, doivent présenter une résistance au feu d’une heure au moins pour les bâtiments comportant plusieurs étages et une résistance au feu d'une demi-heure pour les bâtiments d’un seul niveau

b)  Un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure est requis pour les éléments de construction suivants :

19   murs porteurs,

20   plafonds et planchers des bâtiments comportant plusieurs étages, cages d'escaliers,

21   murs séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas,

22   murs séparant l'ensemble de l'établissement d'un autre établissement ou d'autres locaux n'appartenant pas à l'établissement concerné.

Cette résistance au feu d'une heure peut être ramenée à ½h si le bâtiment est équipé d'une installation de détection incendie conforme à la NBN S21-100.

c)  Un degré de résistance au feu d'une demi-heure au moins est requis pour les éléments de construction suivants :

-   parois et accessoires des gaines, tels que les gaines pour conduits et vide-ordures,

-   portes placées dans les parois Rf 1h exigées au point b; ces portes sont équipées d'un dispositif à fermeture automatique ou d'un dispositif à fermeture automatique en cas d'incendie.

d)  Les éléments structuraux de la toiture, pour autant qu'elle soit en contact direct avec le lieu accessible au public, doivent présenter une stabilité au feu d'au moins une demi-heure ou être protégés par un élément de construction qui présente une résistance au feu d'une demi-heure.

Le revêtement intérieur de la toiture doit être classé A1 en matière de réaction au feu.

Les revêtements superficiels des toitures y compris l'isolation doivent être réalisés en matériaux classés A1 en matière de réaction au feu. Lorsque les matériaux ne répondent pas à la classe A1, les produits et/ou matériaux pour revêtement de toit présentent les caractéristiques de la classe BROOF(t1), définie dans la décision 2001/671/CE ou sont conformes à la décision 2000/553/CE 

e)  Les faux plafonds et leurs éléments de suspension, pour autant qu'ils ne participent pas à la protection au feu des éléments structuraux doivent :

-   être construits et/ou recouverts de matériaux classés A1 en matière de réaction au feu;

-          présenter une stabilité au feu de ½h.

f)  Les faux plafonds qui participent à la résistance au feu des éléments structuraux doivent :

-   être construits et/ou recouverts de matériaux classés A1 en matière de réaction au feu;

-          présenter une résistance au feu de 1 heure ou de ½ heure suivant le cas.

g)  Les escaliers extérieurs que le public peut être appelé à emprunter et leurs paliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles ou présentent une stabilité au feu d'au moins ½h.

Compartimentage

8                       La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois l'exception suivante est admise: la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés avec escaliers de communication intérieure (duplex) pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 1.250 m². 

9                       Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte Rf ½ h sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie

Aménagements intérieurs

10                    Les appareils de cuisson et chauffe-eau sont conçus et placés de manière à assurer une évacuation efficace des buées, vapeurs et, éventuellement, des fumées. 

11                    L'agencement doit être réalisé de telle manière qu'il ne constitue pas une charge calorifique importante et/ou ne présente pas un danger pour les occupants. 

12                    Le mobilier, les boîtes, les éléments de décoration (napperons, fleurs séchées, etc.), les rideaux, toiles, tentures ou tout autre marchandise inflammable seront disposés à plus de 50cm des sources de chaleur quelconques (radiateurs, convecteurs, spots, lampes, ampoules, etc.).

Les lampadaires allumés seront placés à des endroits où les clients ne peuvent pas les renverser.

Les interrupteurs à gradation de lumière (dimmers) placés au sol ne seront pas recouverts.

Les fils électriques seront disposés de manière telle que les clients ne pourront pas marcher (et trébucher) dessus ou ne seront pas glissés sous des tapis ou marchandises. 

13                    Le Bourgmestre ou son délégué technique décide des établissements où les sièges doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux.

Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de 10 sièges s'ils sont desservis par un seul couloir. Ils peuvent en comprendre 20 s'ils sont desservis par deux couloirs.

Les matériaux de recouvrement des sièges fixes seront classés A2 en matière de réaction au feu. 

14                    Sans préjudice des dispositions reprises à l'annexe 5 « réaction au feu des matériaux » de l'Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre les incendies et l'explosion, les nouveaux matériaux de revêtements décoratifs, d'insonorisation ou autres à placer sont de classe A3 pour les revêtements de sol, A2 pour les revêtements de parois verticales et A1 pour les plafonds et faux plafonds. 

15                    Les revêtements flottants, les ornements non fixes et le mobilier doivent être confectionnés en matériaux difficilement inflammables (A2). 

16                    L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit sauf autorisation-préalable du Bourgmestre ou de son délégué technique qui prendra l'avis du Service Régional d'Incendie. 

17                    L'emploi de tentures ou de rideaux au travers ou masquant des voies d'évacuations ou des issues est interdit.

Dégagements

18                    L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement. 

19                    Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers distincts de celui ou ceux utilisés à titre privé.

L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne situés au-dessus de l’établissement se fait par un chemin d'évacuation dont les parois verticales présentent une résistance au feu de 1 heure et les portes une résistance au feu de ½h.

Cette exigence n'est pas d'application pour le logement du responsable des lieux ou de son représentant et ce, pour autant que les lieux privés soient sécurisés conformément aux impositions supplémentaires que le Bourgmestre ou son délégué technique peut toujours émettre sur avis notamment du Service Régional d'Incendie.

Au niveau d'évacuation, les vitrines d'une partie du bâtiment avec une fonction commerciale n'ayant pas une résistance au feu de 1 heure ne peuvent pas donner sur le chemin d'évacuation qui relie les sorties d'autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l'exception des trois derniers mètres de ce chemin d'évacuation.  

20                    La largeur utile des dégagements, chemins d'évacuations, portes de sortie, issues et voies qui y conduisent sera d'au moins 80 cm pour une occupation de 1 à 80 personnes. Au-delà de ce quota, la largeur utile sera augmentée d'un centimètre par personne.

La hauteur minimale sera d'au moins 2 mètres.

Si dans les immeubles existants, les issues sont insuffisamment larges et ne peuvent être élargies, le nombre maximum de personnes admises doit être réduit jusqu'au moment où il est satisfait au critère mentionné dans le présent article sans descendre sous les 70cm. 

21                    Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 0,80 mètre. 

22                    Chaque escalier est muni d'une main courante et d'un garde-corps s'il y a danger de chute. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier.

De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40 m.

Toute main courante est rigide et solidement fixée. 

23                    Les escaliers seront du type « droit ». Les types tournants ou incurvés sont interdits. La largeur de leurs marches sera en tout point égale à 20 cm au moins. La hauteur de leurs marches ne peut dépasser 18 cm.

Dans les établissements existants à la date de publication du présent règlement, les escaliers tournants sont tolérés pour autant que le giron présente au moins 20cm sur la ligne de foulée. 

24                    Les escaliers destinés à l'évacuation du public qui sont encagés et qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1m² minimum, conforme à la norme S21-208 partie 3.

Cette baie est normalement  fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est automatique et manuelle. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringlerie ou câbles sont interdits. 

25                    Aucun point des paliers et escaliers extérieurs que le public peut être appelé à emprunter ne peut être situé à moins d'un mètre de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans qui présentent une étanchéité aux flammes d'au moins ½h. 

26                    Le nombre de sorties des locaux ou des étages se détermine en fonction du nombre maximum de personnes admissibles dans ces locaux ou étages, en respectant la proportion suivante:
- de 1 à 99
personnes: une sortie,
- de 100 à 499 personnes : deux sorties,
- à partir de 500 personnes: 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre.
Ces sorties doivent être placées en des endroits opposés.
 

27                    Lorsque l'établissement comporte au sous-sol ou aux étages des locaux accessibles au public, ceux-ci doivent être desservis par des escaliers fixes.

Les niveaux (autres que celui d'évacuation) où au moins cent personnes peuvent séjourner sont desservis par au moins deux escaliers.

Les niveaux (autres que celui d'évacuation) où au moins cinq cents personnes peuvent séjourner sont desservis par au moins trois escaliers.

28                    Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique pourra, sur avis notamment du Service Régional d'Incendie, imposer une ou des sorties complémentaires.  

29                    La distance maximale pour atteindre une issue ne sera pas supérieure à 40 mètres. La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15m. 

30                    Dans les magasins, bazars et établissements analogues, les rayons, présentoirs, etc. sont solidement fixés ou disposés de manière à ne pouvoir être entraînés en cas de panique.

L'emplacement des installations fixes est déterminé de telle sorte qu'elles ne puissent constituer une entrave quelconque au libre écoulement des personnes. 

31                    Dans les magasins self-service ou autres, les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle sont rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d'évacuation rapide de l'établissement. 

32                    II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les chemins d'évacuation et les issues ou de réduire leur largeur utile.  

33                    Les portes doivent s'ouvrir dans les deux sens ou dans le sens de la sortie. 

34                    Les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant leur utilisation dans le sens de l'évacuation.

La fermeture d'une partie des portes pendant les heures de service n'est admise qu'au moyen de dispositifs très apparents, bien signalés et faciles à manœuvrer par toute personne non avertie. 

35                    Les issues sont réalisées à l'aide de portes battantes.

L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant accès directement à l'air libre et ce, sans préjudice des dispositions prévues pour les locaux du premier groupe dont question à l'article 52 du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Ces éventuelles portes coulissantes devront être débrayables en mode battant.

Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admis sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont excédentaires aux sorties obligatoires.

Les portes basculantes sont interdites. 

36                    Toute porte automatique qui ne peut être facilement ouverte à la main doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, cette dernière s'ouvre automatiquement et libère la largeur de la baie. 

37                    Les vantaux des portes en verre ou parois vitrées portent à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence. 

38                    N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur des portes et escaliers nécessaires en vertu du présent règlement :

- les plans inclinés dont la pente est supérieure à 10%

- les escaliers mécaniques. 

39                    Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le justifie, être signalées par une inscription lumineuse « SANS ISSUE ». Cette inscription sera affichée d'une manière très apparente en lettrage rouge sur fond blanc d'une hauteur minimum de 5 cm.

Signalisation

40                    L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l’aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

Au besoin, cette signalisation est reproduite au sol.

Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une hauteur et une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu des obstacles et à des endroits bien éclairés et visibles.

Dans tous les cas, les dimensions minimales de ces pictogrammes (largeur, longueur ou hauteur) ne seront jamais inférieures à 20cm. 

41                    Dans les locaux et établissements qui doivent être pourvus d'un éclairage artificiel, les indications relatives aux sorties et sorties de secours sont rendues parfaitement visibles à l'aide de cet éclairage et de l'éclairage de sécurité.

Electricité

42                    Les installations électriques satisfont aux prescriptions du Règlement général des Installations Electriques, normes et règlements en vigueur. 

43                    Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et au personnel employé, un éclairage normal électrique doit fonctionner pendant les heures d'ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante, son intensité doit être suffisante pour permettre de se déplacer facilement. 

44                    Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des locaux.

Dans les restaurants ou établissements similaires et après accord du service incendie, une bougie par table pourra être admise pour autant que sa hauteur soit inférieure à 10cm (bougeoir compris), qu'elle soit déposée sur un support incombustible d'une superficie suffisante, que l'éventuelle nappe ne soit pas en papier et qu'il y ait au moins toujours une personne à table. 

45                    Tous les bâtiments destinés à accueillir du public ou tous les établissements accessibles à celui-ci doivent posséder un éclairage de sécurité.

Cet éclairage est aménagé dans tous les locaux accessibles au public et au personnel employé, à toutes les issues et issues de secours, aux moyens de lutte contre l'incendie ainsi que dans les chemins d'évacuation.

L'installation de l'éclairage de sécurité est conforme aux normes belges NBN C71-100, NBN EN 1838 et EN 60598-2-22.

Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut pour quelque cause que ce soit et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins 1 heure. 

46                    Dans certains cas, un éclairage extérieur pourra être exigé. Il sera constitué:

-    d'un éclairage normal fonctionnant soit en permanence, soit commandé par un détecteur de présence ou une sonde crépusculaire.

-    d'un éclairage de sécurité entrant automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut

 

47                    L'éclairage de sécurité doit être spécialement vérifié chaque jour avant l'admission du public. Celle-ci ne peut se faire que si cet éclairage est en parfait état de fonctionnement.

Cuisines

48                    Les cuisines sont séparés des autres parties de l'établissement par des parois Rf 1h. Chacune des communications est fermée par une porte Rf ½h à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation de la cuisine.

Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, les friteuses et les autres appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction. Le déclenchement de l'installation provoque la coupure de l'alimentation en énergies des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson. 

49                    Les friteuses doivent être pourvues d’un couvercle métallique. Une couverture anti-feu doit être placée à une distance moyenne d’1m50 des bacs à graisse. 

50                    Les hottes doivent être fabriquées en matériaux de classe A0 (non combustibles) ; le conduit ou la cheminée d’évacuation doit être isolé de toute partie combustible de la construction.

Chauffage

51                    Les appareils de chauffage sont conçus, placés et entretenus de manière à éviter tout risque d'incendie et d'intoxication. Si nécessaire, ils sont protégés pour éviter tout contact accidentel. 

52                    Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est supérieure à 70 kw seront conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-001 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. 

53                    Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est inférieure à 70 kw seront conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-002 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. 

54                    Sans préjudice des dispositions prévues dans la NBN B61-001, les locaux où sont installés le réservoir à combustibles sont délimités par des parois Rf 1h et une ou plusieurs portes qui présentent, pour autant qu'elles soient intérieures, Rf ½h et qui sont sollicitées à la fermeture. 

55                    La chaufferie doit être équipée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse conformes aux sections reprises à la norme NBN B 61-001. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux équipés de chaudières du type étanches. 

56                    Dans les chaufferies construites après la date de publication du présent règlement, Il devra être possible de couper les alimentations en énergie électrique et en combustible de l'extérieur du local chaufferie. 

57                    En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, les conduites d'alimentation et de retour du combustible doivent être, sur leurs parties apparentes, métalliques et parfaitement fixées.

Les dispositions doivent être prises pour que, en cas de rupture d'une conduite, tout danger de siphonnage soit exclu.

En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie que le brûleur soit protégé par une unité d'extinction automatique dont le fonctionnement doit entraîner l'arrêt de l'alimentation en énergie électrique et en combustible.

Sous le brûleur et le filtre, un bac pour recueillir les éventuelles égouttures doit être placé. Ce bac sera rempli d'une couche de sable

58                    Concernant les installations de chauffage alimentées par le gaz, en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie que le local chaufferie soit équipé d'une détection gaz commandant la fermeture d'une électrovanne placée sur la conduite d'alimentation en gaz et la coupure de l'alimentation électrique de l'installation de chauffage en cas de détection.

En cas de détection gaz, un signal sonore doit être émis afin d’avertir les occupants d’un problème à la chaufferie. 

59                    Il est interdit d’entreposer des matières combustibles dans un rayon minimum de 1m de la chaudière. La zone d’interdiction ci-dessus définie est délimitée par un marquage au sol ou par un garde-corps approprié.

Installation d'évacuation de la fumée et de la chaleur

60                    En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie le placement d'exutoires de fumée. Le nombre, la surface de ces exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur.

Gaz et leur installation de distribution

61                    Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. Après avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de la nature des risques et de la configuration des lieux, une vanne permettant la coupure de l'arrivée de gaz est établie à l'extérieur de l'établissement. Elle est signalée d'une manière bien visible par la lettre « G » peinte en noir sur fond jaune. 

62                    Le ou les compteurs seront positionnés dans un local ou espace clos, séparé de la chaufferie et construit en matériaux incombustibles.

Le local sera pourvu d'une ventilation haute suffisante donnant directement accès à l'extérieur.

 

63                    Dans les établissements construits après la date de publication du présent règlement, les murs planchers et plafonds du local où se trouve le compteur à gaz doivent assurer une résistance au feu d'une heure. Les portes intérieures installées dans ces parois devront présenter Rf ½h et seront sollicitées à la fermeture.

Les compteurs ne pourront pas être placés dans les chemins d'évacuation.

Une alternative consiste à placer les compteurs gaz dans un caisson ventilé à l’extérieur du bâtiment. 

64                    Le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié sont interdits dans les locaux accessibles au public et dans les locaux adjacents faisant partie de l'établissement. 

65                    La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, plus lourd que l'air, vides ou pleins est interdite dans les locaux n'ayant pas de ventilation basse suffisante et où le gaz pourrait stagner en cas de fuite. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant, et là, où toute fuite permettrait une stagnation de ce gaz dans un espace en contrebas. 

66                    Les réservoirs fixes de gaz liquéfié répondront aux prescriptions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 fixant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfiés en vrac ainsi qu'au Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane - Propane ». Après placement et contrôle, l'exploitant sollicitera une attestation de conformité à délivrer par un organisme agréé par le Ministère compétent.

Précautions contre les incendies

67                    Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité des foyers ou de sources de chaleur quelconques, à moins d'y être contraint et à condition de prendre les précautions dictées par les circonstances. 

68                    Il est interdit de laisser s'accumuler, dans les locaux, des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d'autres matériaux présentant les mêmes garanties.

Les déchets doivent être évacués dans les plus brefs délais.

 

69                    Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé dans des locaux spécialement aménagés dans ce but, ou à l'air libre. 

70                    Sans préjudice des prescriptions reprises dans la « Loi anti-tabac », des mesures seront prises pour éviter les risques d’incendie inhérents aux fumeurs.

Il est notamment interdit de fumer ou de laisser fumer sauf dans les conditions fixées dans cette Loi. Dans ce cas, des cendriers bien conçus seront disposés en nombre suffisant. Une poubelle métallique avec couvercle similaire, à fermeture automatique, ou une poubelle non-propagatrice du feu est prévue afin que le personnel puisse y verser le contenu des cendriers.

Moyens de lutte contre l'incendie

71                    Les moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, extinction automatique, etc...) sont déterminés sur avis du service d’incendie compétent selon l'importance et la nature des risques. Les dispositifs d'extinction sont obligatoires. Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente par niveau. 

72                    Lorsqu'ils sont exigés, les robinets d’incendie armés (dévidoirs muraux) sont conformes aux normes NBN EN 671-1 à 3.

Leur nombre, type et emplacement doivent être déterminés de façon à ce que tous les points des locaux puissent être atteints par le jet de la lance.

Un hydrant (demi-raccord DSP) pourra être exigé dans certains cas.

La section de la colonne d'alimentation sera calculée afin de respecter une pression de 2,5 bars minimum au point le plus défavorisé lorsque le réseau débite au moins 72 l/min. (500 l/min si un hydrant est exigé).

Les vannes intermédiaires entre la canalisation publique et la vanne du robinet d’incendie devront être scellées en position ouverte.

L’enlèvement et la prise en main de la lance sera obligatoirement subordonné à l’ouverture complète du robinet d’arrêt contrôlant l’arrivée de l’eau au robinet d’incendie.

Les robinets d’incendie armés sont obligatoires dans les locaux où l'on danse. 

73                    Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

Tout extincteur sera solidement fixé à une hauteur approximative d'un mètre. 

74                    Les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, robinets d’incendie armés, téléphone, boîtiers d'alarme, etc.) sont signalés de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. 

75                    Les établissements de grande capacité ou à risque particulier disposent, à moins de 100 mètres de l'entrée de l'établissement, d'une bouche ou borne d'incendie d'un débit conforme à la section 1 de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975.

Annonce

76                    L'annonce au Service Régional d'Incendie doit être faite dans tous les cas de début d'incendie. 

77                    Les immeubles et établissements destinés à accueillir le public doivent être raccordés au réseau téléphonique par un poste téléphonique fixe. Les numéros de téléphone des services de secours ( Pompiers - Ambulances et Police ) sont affichés de manière visible près de l'appareil téléphonique.

La communication doit pouvoir être établie même en cas de coupure du courant.

Tout appareil à « pré-paiement » est autorisé uniquement lorsqu'il est complémentaire à l'appareil repris à l'alinéa précédent, à moins qu'il possède, sans payement, des sorties directes vers les services de secours précités.

Alarme

78                    Sur avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant doit mettre en place des moyens d'alarme appropriés.

Par « alarme », il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu. 

79                    Les postes d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés. 

80                    Le signal d'alarme ne doit pas pouvoir être confondus avec d'autres signaux. il doit pouvoir être perçu par tous les intéressés.

Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu. 

81                    L'installation d'alarme incendie doit être indépendante d’une éventuelle installation d'alarme anti-intrusion. De plus, ces installations devront fonctionner même en cas de coupure de l’alimentation électrique.

Service privé d'incendie

82                    Sur avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant est tenu d'organiser un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel d'incendie dont dispose l'établissement Ce personnel est obligatoirement présent pendant les heures d'ouverture de l'établissement.

Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation doivent être organisés au moins une fois l'an.

Information du personnel

83                    Sur l'avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, des instructions en nombre suffisant, affichées en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignent le personnel sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres en ce qui concerne :

- l'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie;

- l'annonce au Service Régional d'Incendie : téléphone 100 ;

- les dispositions à prendre pour donner l'alarme ;

- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes ;

- la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans les établissements ;

- les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du Service Régional d'Incendie.

Divers

84                    Sur avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, les escaliers mécaniques et les installations de conditionnement d'air doivent pouvoir être arrêtés en cas d'incendie. 

85                    Un plan des niveaux en sous-sol et des niveaux accessibles au public est affiché à proximité immédiate des escaliers y conduisant. Ce plan inaltérable, à l'échelle minimum de 0,5% indique la distribution et l'affectation des locaux.

Il est tenu à jour.

De plus, si la situation le justifie et en tout cas pour les établissements dont les locaux peuvent recevoir, au total, plus de cent personnes, un dossier de sécurité est tenu à la disposition des services de contrôle. Celui-ci comprend un plan reprenant l'ensemble des dispositifs sécuritaires (extincteurs, dévidoirs, détecteurs notamment).

Terrasses

86                    La terrasse ne peut être construite au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz, des hydrants et bouches d'incendie.

La terrasse ne peut empêcher l'aération indispensable des caves, chaufferies et locaux où se trouvent les compteurs gaz qui doit toujours se faire à l'air libre. 

87                    La terrasse et ses parois ne peuvent gêner ou empêcher le passage des véhicules de secours. L'accès au bâtiment dans lequel est situé l'établissement ainsi qu'aux bâtiments voisins doit être assuré en tout temps. 

88                    Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre. L'orifice des conduits d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger. 

89                    Les terrasses sont disposées de façon à ne pas entraver le passage et la manœuvre des véhicules de secours; à cet effet, les valeurs de largeur utile et de rayons de braquage de la voirie d'accès reprises à l'article 1.1 de l'arrêté royal seront strictement respectées.

Contrôles périodiques

90                    a) Les ascenseurs seront soumis à un entretien préventif effectué par une société d'entretien spécialisée tous les six mois.

Si la société d'entretien est certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera également soumis à une inspection préventive approfondie par un service externe pour le contrôle technique une fois par an ; cette inspection annuelle sera complétée par un contrôle semestriel de ses aspects de sécurité.

Si la société d'entretien n'est pas certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera alors soumis à une inspection préventive par un service externe pour le contrôle technique tous les 3 mois.

Enfin l'ascenseur devra faire l'objet d'une analyse de risque tous les dix ans par un service externe pour le contrôle technique (SECT).

b)  Les installations suivantes devront faire, chaque année, l'objet d'un contrôle par un organisme agréé (O.A.), par un organisme indépendant constitué en asbl. (O.I.) ou d’un entretien par un technicien qualifié (T.Q.) :

-      extincteurs (T.Q.) ;

-      installation de chauffage (T.Q.) ;

-      éclairage de sécurité (O.A.) ;

-    moyens d’annonce (en cas de réseau téléphonique avec une batterie de secours) et d'alarme (O.I.) ;

-      entretien de l’installation de détection (T.Q.) ;

-      installation de désenfumage (T.Q.) ;

c)  Les robinets d’incendie armés devront faire l'objet d'une maintenance et inspection annuelle par une personne compétente conformément à la norme EN 671-3 ;

d)  Les installations de détection devront faire l'objet d'un contrôle tous les trois ans par un organisme indépendant constitué en asbl.

e) Les installations suivantes devront faire l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un organisme agréé (O.A.) ou par un organisme indépendant constitué en asbl. (O.I.) :

-    installations électriques (O.A.) ;

-    installations de distribution de gaz (contrôle d’étanchéité) (O.I.) ;

-    robinets d’incendie armés (contrôle d’étanchéité à la pression de service) conformément à la norme EN 671-3 (O.I.) ;

g)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'un contrôle tous les dix ans par un organisme agréé (O.A.) :

- extincteurs au CO2  (réépreuve hydraulique - attention : 5 ans en cas d'utilisation)

Des mesures seront immédiatement prises pour pallier les manquements éventuels révélés lors de ces réceptions et contrôles. Tous les documents devront être consignés dans un registre de sécurité qui pourra être demandé par le Bourgmestre ou son délégué en vue d’un contrôle. 

91                    L’exploitant s’assure que les filtres à graisse et les conduits d’extraction des hottes de cuisine soient entretenus périodiquement et au moins une fois l'an. 

92                    Les blocs-portes résistants au feu sont contrôlés une fois l'an par l'installateur ou un technicien compétent.

Etablissements dont la capacité d’accueil est inférieure à 50 personnes

93                    Compartimentage

a) Les locaux privés doivent être séparés des établissements ouverts au public par des parois horizontales et verticales présentant un degré de résistance au feu d'une heure minimum. Ces locaux auront des portes d'un degré de résistance au feu d' ½ heure, munies d'un dispositif de fermeture automatique.

b) Si des appartements sont donnés en location, ceux-ci doivent posséder une sortie distincte aboutissant directement à l'extérieur et séparée des locaux de l'établissement recevant du public par des parois horizontales et verticales présentant un degré de résistance au feu d'une heure minimum et des portes d'un degré de résistance au feu d' ½ heure. L'établissement doit être séparé des établissements voisins par des parois présentant un degré de résistance au feu d'une heure. 

94                    Evacuation

a) Tous les établissements devront posséder un éclairage de sécurité. Cet éclairage sera aménagé dans tous les locaux accessibles au public ainsi que dans les issues et issues de secours. L'éclairage de sécurité doit donner suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée avec éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol et aux endroits des chemins de fuite qui pourraient présenter un danger, l'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux. Celui-ci doit pouvoir fonctionner une heure au moins après l'interruption du courant électrique du réseau public de distribution.

b) Les voies d'évacuation et les sorties doivent être signalées par des pictogrammes conformes à l'A.R. du 17.6.1997 concernant la signalisation de sécurité et santé du travail (M.B. 19.9.1997). 

95                    Moyens d'extinction

a) Les établissements seront pourvus de moyens de lutte contre l'incendie selon l'importance et la nature des risques présentés. Ces moyens de lutte seront déterminés avec le Bourgmestre ou son délégué.

b) Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours être maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel ; il sera clairement signalé, facilement accessible et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement en toutes circonstances ».

Chapitre 3: installations et manifestations temporaires

Champ d'application

1                       Les dispositions reprises au présent chapitre s'appliquent aux manifestations temporaires organisées sous chapiteaux, tentes, loges foraines, espaces couverts et en plein air non soumises au chapitre 2.

Implantation

2                       Les installations doivent être disposées de manière ordonnée sur les emplacements désignés au préalable par le Bourgmestre ou son délégué de façon à ce que les véhicules de secours puissent toujours s’en approcher et de façon à ce que les immeubles environnants soient facilement accessibles aux véhicules de secours.

Selon l'importance et l'implantation des installations, un espace d'au moins 6m, libre de tout obstacle, y compris les haubans et leurs points d'attache au sol, pourra être exigé autour des installations.

Les voies d'accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou des objets gênant la libre circulation des véhicules de secours.

Dans le centre de Louvain-La-Neuve, il y a lieu de respecter les zones d’occupation reprises aux plans de la Grand’Place, de la place de l’Université et de la place Rabelais établis par le Service Incendie de Wavre joints en annexe. 

3                       Toute installation couverte de plus de 250 m² ou présentant un risque particulier ainsi que les tentes de cirques et les installations du type friterie ou cuisine doivent occuper un emplacement distinct, dont la distance à l'égard des autres installations et de l'entourage bâti est laissée à l'appréciation préalable du Bourgmestre ou de son délégué, avec un minimum de six mètres. 

4                       Sur avis du service incendie et selon l'importance et l'implantation des installations, une voie d'accès d’une hauteur et d’une largeur libre minimale de 4 mètres avec une pente maximale de 6%. et une résistance à une charge de 15 tonnes au moins pourra être exigée pour permettre la circulation, le stationnement et la manœuvre des véhicules et du matériel des services de secours, le long des emplacements occupés. La distance à parcourir depuis cette voie jusqu'aux installations les plus éloignées ne pourra être supérieure à 30 mètres. 

5                       Aucune installation ne peut être placée sur les regards ou les châssis de visite permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie.

Eléments structurels

6                       Dans le cas d'installations couvertes importantes (au moins 250 m2), un organisme spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité doit attester de la stabilité, de l'amarrage et de la qualité du montage du chapiteau. 

7                       L’accès à l’établissement temporaire doit être interdit si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 100 km/h ou plus pendant la période prévue d’occupation.

L’évacuation de l’établissement temporaire doit être ordonné si les vents atteignent ou dépassent une vitesse de 100 km/h.

L’arrimage et le haubanage de l’établissement sont obligatoire pour une installation de plus de 24h ou si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 60 km/h ou plus.

Gradins

8                       Dans le cas de tribunes ou gradins d'une hauteur de chute égale ou supérieure à 2 mètres, un organisme spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité doit attester de la stabilité et de la qualité du montage de ces tribunes ou gradins. 

9                       Les dessous des gradins, planchers et escaliers doivent être rendus inaccessibles au public. Ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage.

Ces dessous doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté. 

10                    Les gradins doivent être posés sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de reprendre toutes les sollicitations transmises par les crémaillères et il y a lieu de s'assurer de la qualité du sol avant chaque montage. 

11                    Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 4 kN/m2 minimale (NBN EN 1991-1-1). Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne 

12                    Les escaliers doivent être munis de garde-corps présentant les caractéristiques suivantes :

- un mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes,
- il doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 1 kN/m courant ou de 3 kN/m courant lorsqu'il s'agit de gradins à densité très élevée.
 

13                    Toutes les voies de circulation doivent être antidérapants tant en conditions sèches qu’en conditions humides ; les installations placées à l’extérieur doivent être convenablement drainées. 

14                    Pour les installations en extérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 40 entre deux allées ou de 20 s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté. Pour les installations en intérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 28 entre deux allées ou de 14 s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté 

15                    Si l’évènement se déroule après le coucher du soleil ou dure au-delà de la tombée de la nuit, les voies de circulation des tribunes ou gradins devront être équipées d’un éclairage de sécurité conforme à la norme EN 1838. 

16                    La hauteur recommandée des marches situées dans une voie de circulation de gradins ou tribunes (notamment les vomitoirs) sera de 17 cm sans dépasser un maximum de 20cm. Les contremarches fermées sont recommandées afin de réduire le risque de faux-pas. 

17                    Pour les gradins équipés de places assises avec sièges individuels, les dimensions suivantes seront respectées :

18   80cm d’entre-axe recommandé entre chaque rangée (gradin) constituant la tribune sans descendre sous le 70cm

19   50 cm d’entre-axe recommandé entre chaque place particulière situées sur une même rangée sans descendre sous les 45cm ;

20   40 cm pour la largeur libre de passage (distance entre le dossier du siège précédent et le bord du siège suivant) sans descendre sous les 35cm ;

21   40 cm pour la profondeur du siège sans descendre sous les 35cm .

Matériaux, aménagements et décorations

18                    Les matériaux utilisés pour l'aménagement et la décoration des installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité.

La toile de la ou des tentes ainsi que le mobilier, comptoirs, casiers, rayons, caisses, etc. doivent être confectionné en matériaux difficilement inflammables (A2). 

19                    Les lampes d'éclairage ainsi que les sources de chaleur ne peuvent être enveloppées ou situées à proximité de matériaux inflammables. Les ornements composés de guirlandes ou de matériaux inflammables ne peuvent être disposés à l'intérieur des installations. A l'intérieur des installations il ne peut y avoir de ballonnets remplis de gaz inflammables ou toxiques

Il est interdit d'entreposer de la paille ou du foin à l'intérieur des installations ou entre celles-ci.

Les restes de papiers, matériaux, emballages vides et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et déposés à l'extérieur en des endroits situés à minimum six mètres des installations.

Evacuation - sorties de secours

20                    La densité totale théorique d'occupation est déterminée en cumulant :

-     le nombre de personnes assises sur des sièges individuels;

-     le nombre de personnes assises sur des banquettes ou gradins sans sièges, à raison d'une personne par 50cm;

-    le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes par m2 pour les espaces planes ou de 2 personnes par mètre linéaire pour les gradins.(avant : 5 personnes) 

21                    L'emplacement, la répartition et la largeur des dégagements de sorties ainsi que les portes et les voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique.

Les sorties doivent être dégagées sur toute leur largeur et les portes de sortie qui seraient placées dans une paroi en dur, doivent être battantes et s'ouvrir dans le sens de l'évacuation ou dans les deux sens.

Il est interdit de placer ou de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les dégagements ou de réduire la largeur utile d'évacuation 

22                    Les éventuels guichets ou installations de caisse et de contrôles doivent être solidement fixés et placés de manière à ne pas empiéter sur la largeur utile réglementaire des couloirs et des sorties. 

23                    Le Bourgmestre ou son délégué technique décide des installations où les sièges doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux au moyen d'attaches rigides. 

24                    Les sorties d'une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou à un espace situé à l'air libre et permettant d'atteindre aisément la voie publique. Les sorties ne peuvent en aucun cas passer par d'autres espaces occupés ou par des baraques voisines. 

25                    La largeur utile cumulée des sorties à utiliser par les spectateurs ou par les visiteurs, sera au moins égale en centimètres au nombre maximum de personnes admissibles dans l'installation.
Une largeur utile minimale de 80 cm est à prévoir par issue, la hauteur sera de 2 mètres au moins.
 

26                    La largeur des escaliers desservant des places de gradins (vomitoirs) doit être calculée sur le temps nécessaire pour rejoindre un espace de sécurité en se basant sur les valeurs suivantes (annexe E de la norme NBN EN 13200-1) :

·         tous les spectateurs doivent pouvoir atteindre un espace de sécurité en 8 minutes maximum pour les installations en extérieur et en 2 minutes pour les installations en intérieur.

·         Sur une surface plane, 50 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une largeur d’une unité de passage (60cm avec un minimum de 80cm) en 1 minute (donc 100 personnes sur 2 unités de passage, soit 120cm) ;

·         Sur une surface en gradins, 40 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une largeur d’une unité de passage (60cm avec un minimum de 80cm) en 1 minute (donc 80 personnes sur 2 unités de passage, soit 120cm) ; 

27                    Les escaliers desservant les places de gradins (vomitoirs) ne peuvent être occupés par des spectateurs assis sur les marches. 

28                    Dans les foires commerciales ou installations similaires, les couloirs séparant les stands auront une largeur minimale de 2 mètres. Les largeurs totales minimales doivent être proportionnelles au nombre de personnes appelées à les emprunter, à raison de 1cm par personne. 

29                    Le nombre de sorties se détermine en fonction du nombre maximum de personnes admissibles dans l'établissement ou dans l'installation, en respectant la proportion suivante:
- de 1 à 50
personnes: une sortie,
- de 51 à 250 personnes : deux sorties,
- de 251 à 500 personnes: trois sorties,
- pour plus de 500 personnes: 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre.
Ces sorties doivent être éloignées le plus possible l'une de l'autre.

La distance maximale pour atteindre une issue ne sera pas supérieure à 30 mètres. 

30                    Les éventuels escaliers seront du type « droit ». Les types tournants ou incurvés sont interdits. Ils seront pourvus de chaque côté, d'une main courante. La largeur de leurs marches sera en tout point égale à 20cm au moins. La pente des volées sera inférieure ou égale à 75%.

Signalisation

31                    Dans toutes les installations couvertes, une signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie) telle que définie à l'Arrêté royal du 17 juin 1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail est prévue. Cette signalisation est visible et lisible en toutes circonstances. Elle doit également être éclairée par l'éclairage de sécurité. 

32                    Pour les installations de plus de 250 m2, la taille des pictogrammes (sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie), sera calculée selon la formule telle que prévue dans la recommandation de la CEE du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir :

A > d2/2000    A représente la superficie du pictogramme à calculer (en m2) et d, la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal (en mètre).

Installations électriques

33                    Les installations électriques seront conformes aux prescriptions du RGIE.
Une attestation de contrôle et de conformité des installations électriques et de l'éclairage de sécurité par un organisme de contrôle agréé par le Ministère des Affaires Economiques doit pouvoir être présentée au Bourgmestre ou - à son délégué, avant toute occupation des installations.
 

34                    Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations et des stands.

Exceptionnellement et après accord du service incendie, la présence de bougie pourra être admise pour autant que la hauteur de celles-ci soit inférieure à 10cm (bougeoir compris), qu'elles soient déposée sur un support incombustible d'une superficie suffisante et qu'il y ait au moins toujours une personne à proximité. 

35                    Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être fixées aux tentes et autres installations qu'au moyen de matériel isolant.

Eclairage de sécurité

36                    Un éclairage de sécurité est à prévoir dans toutes les installations couvertes.

Il doit être d'une intensité telle qu'il permette une évacuation aisée des lieux.

Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut, pour quelque cause que ce soit, et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l'interruption de ce dernier.

L’éclairage de sécurité sera conforme aux normes en vigueur.

Le niveau d'éclairement minimal sera de 5lux. 

37                    Si l’éclairage public extérieur est insuffisant, des points d’éclairage supplémentaires doivent être prévus à proximité des sorties et des sorties de secours avec une distance maximale de 15 mètres entre points d'éclairage.

Equipements divers

38                    Tous les appareils producteurs de force motrice et de sources d'énergie, qu'ils soient simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, doivent satisfaire aux prescriptions légales les concernant, de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu'il ne présente aucun danger d'incendie. Ils doivent, en outre, être protégés convenablement afin d'éviter tout accident.

Tous ces appareils seront disposés à une distance minimale de 6 mètres des installations et/ou emplacements.

Installations de chauffage et de cuisson

39                    A l'intérieur des chapiteaux, tentes et loges foraines, l'utilisation de récipients de gaz de pétrole liquéfié est interdite; il en est de même pour l'utilisation de friteuses ou appareils similaires ainsi que les appareils alimentés à l’alcool, l’essence, au pétrole ou avec tout autre liquide facilement inflammable. 

40                    La liaison avec les appareils sera assurée par des canalisations conformes aux normes, prescriptions et codes de bonne pratique en la matière.
Un dispositif d'arrêt sera placé sur la canalisation de distribution générale de gaz, à l'extérieur des installations, au niveau du ou des réservoirs de combustible.
 

41                    Les moteurs à combustion, les générateurs de chaleur ainsi que la réserve de combustibles, doivent être installés dans un endroit sûr, à l'extérieur du chapiteau et situés à une distance de 1 m au minimum de celui-ci. 

42                    Les appareils de chauffage à combustible liquide ou gazeux doivent être disposés à l'extérieur des installations. Les appareils de chauffage à flamme nue ou à résistance apparente sont interdits.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou autre accident au niveau des installations de chauffage.
Toutes ces installations doivent répondre aux prescriptions des règlements techniques, normes et autres codes de bonne pratique.
 

43                    Les installations de chauffage à air chaud ou les installations à air chaud par générateur à échange direct, doivent être situées à l'extérieur des locaux, à une distance minimale de 6 mètres des emplacements de ces locaux.
La température aux points de distribution ne peut excéder 80°C. Les gaines d'amenées d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.
Un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.
 

44                    L'installation et l'utilisation d'appareils pour la cuisson ne sont autorisées que dans les installations et stands spécialement équipés à cette fin, après autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.

Les appareils de cuissons doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement vers l'extérieur. 

45                    Appareils de cuisson électriques:

a) Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes.

b) Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils.

c) Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances demandées.

d) Les cordelières et allonges ne peuvent gêner les mouvements de foule 

46                    Appareils de cuisson au gaz:

a)  Les appareils sont conçus spécialement pour l'utilisation envisagée.

b)  Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de bonbonnes en service.

c)  Les flexibles devront être datés de moins de cinq ans, adaptés au gaz utilisé et d'une longueur maximale de 2 mètres. Ils sont porteurs du label du Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane - Propane » ou NF. Ils sont fixés par des colliers de serrage à chaque extrémité. ils ne pourront en aucun cas être fissurés ou craquelés.

d)  Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes.

e)  Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l'utilisation de l'appareil.

f)  Leur implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées.

g)  Les bonbonnes vides sont déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de protection.

h)  Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n'est toléré dans des voitures sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d'immeubles ou de lieux accessibles au public.

i)   Chaque appareil ne peut être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas particuliers examinés par les services du Bourgmestre.

j)   Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils sont orientés de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs.

k)  Les appareils doivent présenter une assise leur évitant, durant l'utilisation, tout renversement. 

47                    Les points de cuisson du type "barbecues" seront conformes aux prescriptions émises au chapitre "barbecue" du présent règlement.

Moyens de lutte contre l'incendie

48                    Les dispositifs d'extinction sont obligatoires.

Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente par 150 m2 de superficie.

Un extincteur au CO2 de 5 kg, conforme à la norme belge en vigueur est placé à proximité des tableaux principaux d'électricité ainsi qu'à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex : disc-jockey, etc.).

Un extincteur portatif d’une unité d'extinction est à prévoir à proximité de chaque appareil de chauffage à combustible liquide et de chaque point de cuisson. 

49                    Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti (tels que les issues, podiums ou comptoirs). Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

Il est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. 

50                    D'autre part, en fonction du risque, à moins de 100 mètres des installations, on dispose d'une bouche ou borne d'incendie ayant un débit minimum de 60 m3/h.

Annonce et alarme

51                    Si la chose n'est pas absolument impossible, l’installation devra être équipée d'un téléphone fixe. Un téléphone mobile sera toléré dans les installations ne présentant pas de risques particuliers et de faible importance.

Une affiche, apposée à proximité de l'appareil, indiquera les numéros d'appel du Service Régional d'Incendie, du Service 100 et de la Police (101). 

52                    Des moyens d’alarme peuvent être imposées par le Bourgmestre ou son délégué en fonction de l’importance et/ou de la nature des installations.

Divers

53                    Le Collège Communal se réserve le droit d'imposer dans certains établissements, manifestations ou installations, un service de garde spécial durant les représentations ou durant les heures d'ouverture, et d'y placer éventuellement une équipe de sapeurs-pompiers.

Chapitre 4 : Nouveaux lotissements

Accès

1                       Les voiries du lotissement sont conformes aux prescriptions de l'article 1.1 des annexes de l'Arrêté Royal sur les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion. 

2                       Les voiries en impasse de plus de 30 mètres présentent une largeur de 8 mètres ou sont équipées d’une aire de retournement à leurs extrémités.

Cette aire de retournement présentera les caractéristiques suivantes:

2      soit un carré, libre de tout obstacle, d’au moins 20 mètres de côté,

3      soit un rond point, libre de tout obstacle, d’au moins 11 mètres de rayon,

4      soit un Y qui doit s’inscrire dans un cercle de 22 mètres de diamètre, avec des rayons intérieurs de 10 mètres.

Implantation des constructions

3                       Les parois des bâtiments ou parties de bâtiments situées à moins de 3 mètres de la limite de propriété devront présenter une résistance au feu d’au moins une heure .

Si le lotissement permet la construction de volumes en mitoyenneté, chaque habitation unifamiliale constituera au minimum un compartiment. Les parois des bâtiments ou parties de bâtiments qui constituent la limite d’un compartiment devront présenter une résistance au feu d’au moins une heure .

Ressources en eau

4                       Les prescriptions de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies sont d'application.

Sauf impossibilité technique, des bornes aériennes d’incendie seront prévues plutôt que des bouches d'incendie.

Ces bornes ou bouches seront conformes aux normes en vigueur.

Elles seront installées tous les 100 mètres.

Elles devront assurer un débit minimal de 60 m3 par heure pendant au moins deux heures.

Elles seront clairement signalées par un panneau conforme aux prescriptions de l'article 4.2 de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 et tout stationnement sera interdit devant celles-ci.

Le diamètre intérieur minimal de la conduite de distribution publique alimentant ces bornes sera d'au moins 80mm.

Divers

5                       Afin de faciliter le repérage en cas d’intervention des services de secours, chaque habitation ou bâtiment devra afficher de façon claire (couleur contrastée par rapport au support) et distincte son numéro de rue à proximité du front de voirie. 

6                       Le liste des noms des nouvelles voiries ainsi qu’un plan de la commune mis à jour devront être remis au Service Incendie.

Chapitre 5 : Immeubles de logements

Champ d'application

1                       Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables aux immeubles, bâtiments ou installations utilisés :

- pour le logement individuel d'au moins deux familles ou ménages distincts;

- pour le logement collectif d'au moins 4 personnes issues de familles ou ménages différents (notamment les kots d’étudiants).

Qu'ils soient loués, meublés ou non. 

2                       Il ne peut être aménagé de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement nocturne sous le niveau d'évacuation le plus bas. 

3                       Définitions:

Logement: le bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages.

Logement individuel : le logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel d’un seul ménage.

Logement collectif : le logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages.

Ménage: soit la personne seule soit plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

Ne sont toutefois pas soumis à la présente réglementation les immeubles assujettis aux dispositions réglementaires spécifiques fixées par le décret du 18 décembre 2003 et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 relatif aux établissements d’hébergement touristiques.

Accès

4                       L'immeuble doit être accessible, en permanence, aux véhicules du service d'incendie.

A proximité des immeubles, les voies d'accès doivent présenter des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manœuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.

Les conditions relatives à l'accessibilité sont définies par l'autorité compétente sur proposition motivée du service régional d'incendie compétent. 

5                       Les véhicules des Services d’incendie devront pouvoir atteindre, en un point au moins, une façade vitrée donnant accès à chaque niveau du bâtiment qui n’est pas un niveau d’évacuation.

Chaque niveau disposera d'une possibilité d'évacuation constituée par une large baie implantée sur une façade accessible aux véhicules des Services d’incendie sauf si une deuxième issue constituée d’un escalier est présent.

Implantation

6                       Les parois qui séparent l’immeuble des autres constructions présentent Rf 1 heure. 

7                       Les constructions annexes, auvents, avancées de toiture, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.

Structure

8                       Les éléments structuraux assurant la stabilité de l’immeuble présentent, Rf ½h pour les bâtiments d'un seul niveau et Rf 1h pour les bâtiments de plus d'un niveau. La structure des toitures présente une stabilité au feu de ½h . Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf ½ h.

Compartimentage

9                       La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois l'exception suivante est admise: la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés avec escaliers de communication intérieure (duplex). Les compartiments de plus de 2 niveaux devront faire l’objet d’une demande de dérogation auprès du Collège communal d’Ottignies-LLN.

La superficie d'un compartiment ne peut être supérieure à 1.250 m2.

La longueur d'un compartiment ne peut être supérieure à 75m. 

10                    Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte Rf ½ h sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie 

11                    Les parois intérieures délimitant les logements présentent le même Rf que les éléments structuraux. Dans ces parois, les portes présentent Rf ½ h. 

12                    Les parois verticales intérieures délimitant chaque chambre des logements collectifs présentent Rf ½h.

Chemins d'évacuation

13                    L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement. 

14                    Chaque compartiment doit disposer d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.

La première possibilité d’évacuation est constituée par un escalier.

Des solutions acceptables pour la 2e possibilité d’évacuation consistent en :

a)    pour les compartiments de moins de 50 personnes :

- un deuxième escalier ;

- une large baie implantée sur une façade accessible aux véhicules des Services d’incendie

b)    pour les compartiments de plus de 50 personnes : un deuxième escalier. 

15                    La distance maximale pour atteindre une issue sera inférieure à 30 mètres.

La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 mètres et ne peut passer par la première possibilité d'évacuation.

La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15m. 

16                    Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers fixes.

17                    La largeur utile des dégagements, chemins d'évacuations, portes de sortie, issues et voies qui y conduisent sera d'au moins 0,80 mètres pour une occupation de 1 à 80 personnes. Au-delà de ce quota, la largeur utile sera augmentée d'un centimètre par personne.

La hauteur minimale sera d'au moins 2 mètres.

Si dans les immeubles existants, les issues sont insuffisamment larges et ne peuvent être élargies, le nombre maximum de personnes admises doit être réduit jusqu'au moment où il est satisfait au critère mentionné dans le présent article sans descendre sous les 70cm. 

18                    Les escaliers doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 0,80 mètres (0,70m dans les bâtiments existants). 

19                    Chaque escalier est muni d'une main courante rigide et solidement fixée.

La largeur de leurs marches sera en tout point égale à 20 cm au moins. La pente des volées ne peut dépasser 75%. 

20                    Les escaliers intérieurs qui relient des compartiments différents sont encagés par des parois qui présentent Rf 1h. Les portes intérieures installées dans ces parois présentent Rf ½h.

Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartimentage de la cage d'escaliers.

Les escaliers intérieurs des bâtiments dont le nombre d'occupants est limité à 15 personnes peuvent ne pas être encloisonnés. 

21                    Les cages d'escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation et à tous les niveaux occupés. 

22                    Les cages d'escaliers desservant les niveaux situés en-dessous du niveau d'évacuation ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux sauf si elles sont équipées, au niveau d'évacuation, d'un dispositif empêchant les occupants de continuer à descendre vers le ou les niveaux inférieurs. 

23                    Les escaliers qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1m² minimum, conforme à la norme S21-208 partie 3.

Cette baie est normalement  fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est automatique et manuelle. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringlerie ou câbles sont interdits. 

24                    II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile.  

25                    Les logements doivent donner directement sur un chemin d'évacuation.

Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux.

Signalisation

26                    Tous les locaux communs seront équipés d'une signalisation de façon à ce que l’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, soient signalés à l’aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une hauteur et une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu des obstacles et à des endroits bien éclairés et visibles.

Dans tous les cas, les dimensions minimales de ces pictogrammes (largeur, longueur ou hauteur) ne seront jamais inférieures à 20cm. 

27                    le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des éventuels ascenseurs 

Electricité

28                    Les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement général des Installations Electriques, normes et règlements en vigueur. 

29                    Tous les locaux communs, les issues et voies d'évacuations doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité conforme aux normes belges NBN C71-100, NBN EN 1838 et EN 60598-2-22..

Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut pour quelque cause que ce soit et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins 1 heure.

Cuisines

30                    Les cuisines communes sont séparées des autres locaux par des parois Rf 1h et portes Rf ½h sollicitées à la fermeture. Une solution alternative consiste à placer une installation de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel uniquement dans les locaux communs de l’immeuble.

Chauffage

31                    Les appareils de chauffage sont conçus, placés et entretenus de manière à éviter tout risque d'incendie, de surchauffe, d'explosion et d'intoxication.

Les générateurs de chaleur fixes ou mobiles, autres qu'électriques, sans conduit d'évacuation des gaz brûles, sont interdits. 

32                    Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est inférieure à 70 kw sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-002 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. 

33                    Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est supérieure à 70 kw sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-001 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. 

34                    La chaufferie doit être équipée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse conformes aux sections reprises à la norme NBN B 61-001. Cette disposition ne s'applique pas aux chaufferies équipées de chaudières étanches. 

35                    Sans préjudice des dispositions prévues dans la NBN B61-001, les locaux où sont installés le réservoir à combustibles seront délimités par des parois Rf 1h et une ou plusieurs portes qui présentent, pour autant qu'elles soient intérieures, Rf ½h et qui sont sollicitées à la fermeture. 

36                    Dans les chaufferies construites après la date de publication du présent règlement, Il devra être possible de couper les alimentations en énergie électrique et en combustible de l'extérieur du local chaufferie. 

37                    En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, les conduites d'alimentation et de retour du combustible doivent être, sur leurs parties apparentes, métalliques et parfaitement fixées.

Les dispositions doivent être prises pour que, en cas de rupture d'une conduite, tout danger de siphonnage soit exclu.

En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie que le brûleur soit protégé par une unité d'extinction automatique dont le fonctionnement doit entraîner l'arrêt de l'alimentation en énergie électrique et en combustible.

Sous le brûleur et le filtre, un bac pour recueillir les éventuelles égouttures doit être placé. Ce bac sera rempli d'une couche de sable.

38                    Concernant les installations de chauffage alimentées par le gaz, en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie que le local chaufferie soit équipé d'une détection gaz commandant la fermeture d'une électrovanne placée sur la conduite d'alimentation en gaz et la coupure de l'alimentation électrique de l'installation de chauffage en cas de détection.

En cas de détection gaz, un signal sonore doit être émis afin d’avertir les occupants d’un problème à la chaufferie.

Gaz et leur installation de distribution

39                    Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. Après avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de la nature des risques et de la configuration des lieux, une vanne permettant la coupure de l'arrivée de gaz est établie à l'extérieur de l'établissement Elle est signalée d'une manière très visible par la lettre « G » peinte en noir sur fond jaune. 

40                    Le ou les compteurs seront positionnés dans un local ou espace clos, uniquement réservé à cet effet, séparé de la chaufferie et construit en matériaux incombustibles.

Le local sera pourvu d'au moins une ventilation haute donnant directement à l'extérieur. 

41                    Dans les établissements construits après la date de publication du présent règlement, les murs planchers et plafonds du local où se trouve le compteur à gaz doivent assurer une résistance au feu d'une heure. Les portes intérieures installées dans ces parois devront présenter Rf ½h et seront sollicitées à la fermeture.

Les compteurs ne pourront pas être placés dans les chemins d'évacuation.

Une alternative consiste à placer les compteurs gaz dans un caisson ventilé à l’extérieur du bâtiment. 

42                    La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, plus lourd que l'air, vides ou pleins est interdite dans les locaux n'ayant pas de ventilation basse suffisante et où le gaz pourrait stagner en cas de fuite. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant, et là, où toute fuite permettrait une stagnation de ce gaz dans un espace en contrebas.

Moyens de lutte contre l'incendie

43                    Les moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, extinction automatique, etc...) sont déterminés sur avis du service d’incendie compétent selon l'importance et la nature des risques. Les dispositifs d'extinction sont obligatoires.

Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente par niveau.

Les éventuelles cuisines collectives doivent être équipées d'une couverture anti-feu. 

44                    Lorsqu'ils sont exigés, les robinets d’incendie armés sont conformes aux normes NBN EN 671-1 à 3.

Leur nombre, type et emplacement doivent être déterminés de façon à ce que tous les points de chaque local puissent être atteints par le jet de la lance.

Les modèles de 20 mètres sont à préférer aux modèles de 30 mètres.

Un hydrant (demi-raccord DSP) pourra être exigé.

La section de la colonne d'alimentation sera calculée afin de respecter une pression de 2,5 bars minimum au point le plus défavorisé lorsque le réseau débite au moins 72 l/min. (500 l/min si un hydrant est exigé).

Les vannes intermédiaires entre la canalisation publique et la vanne du dévidoir devront être scellées en position ouverte. 

45                    Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

Tout extincteur sera solidement fixé à un mètre de hauteur. 

46                    Les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, robinets d’incendie armés, téléphone, boîtiers d'alarme, etc.) est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. 

47                    Les bâtiments disposent, à moins de 100 mètres de leur entrée principale, d'une bouche ou borne d'incendie pouvant assurer un débit minimal de 60 m3 par heure pendant au moins deux heures..

Annonce

48                    L'annonce au Service Régional d'Incendie doit être faite dans tous les cas de début d'incendie. 

49                    Si chaque logement ne dispose pas d'un raccordement au réseau public des téléphones, il y a lieu d'installer dans une partie commune de l'immeuble au moins un appareil téléphonique relié au réseau public des téléphones. La communication doit pouvoir être établie même en cas de coupure du courant. Chaque appareil porte un avis indiquant le numéro d'appel des services de secours à former. Les appareils à pré-paiement sont autorisés s’ils permettent l’établissement d’une communication téléphonique d’urgence avec le 100 et le 101 sans payement préalable.

Alarme

50                    Sur avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, le propriétaire, gérant ou exploitant doit mettre en place des moyens d'alarme incendie appropriés.

Par « alarme », il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu. 

51                    Les postes d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés. 

52                    Les signaux d'alarme incendie ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux. ils doivent pouvoir être perçus par tous les intéressés;

Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu. 

53                    Les installations d'alarme incendie doivent être indépendantes d’une éventuelle installation d'alarme anti-intrusion. De plus, ces installations devront fonctionner même en cas de coupure de l’alimentation électrique.

Détection

54                    Chaque logement devra être équipé d'au moins un détecteur incendie de type autonome certifié BOSEC dont l'emplacement sera déterminé de commun accord avec le service incendie.

En outre, dans les logements collectifs, chaque chambre sera équipée d'au moins un détecteur incendie de type autonome certifié BOSEC. 

55                    Sur l'avis du Service Régional d'Incendie, en fonction des risques ou de la particularité des personnes à protéger (enfants, personnes à mobilité réduite, handicapés, etc), le bâtiment sera équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie, conforme à la norme NBN S21-100.

L’installateur, l’installation et les composants de celle-ci devront être certifiés BOSEC.

Conformément à la NBN S21-100, cette installation de détection devra faire l'objet d'un entretien annuel par une entreprise certifiée BOSEC et d'un contrôle tous les 3 ans par un organisme agréé du RGPT. Une copie des attestations de contrôles sera tenue à disposition du SERVICE INCENDIE.

Information des occupants

56                    Sur l'avis du Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, des instructions en nombre suffisant, affichées en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignent le personnel sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres en ce qui concerne :

- l'annonce au Service Régional d'Incendie : téléphone 100 ;

- les dispositions à prendre pour donner l'alarme ;

- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes ;

- la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans les établissements ;

- les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du Service Régional d'Incendie.

Divers

57                    Dans les parties communes, l'utilisation de polystyrène expansé ou de matériaux dégageant des gaz nocifs est strictement interdite comme matériau de décoration ou d'isolation. De manière générale, les matériaux utilisés pour le revêtement de parois des locaux communs et pour l'isolation répondent aux critères de réaction au feu fixés par l'annexe 5 de l'A.R. sur les normes de base. 

58                    Les revêtements de toitures seront réalisés à l'aide de matériaux non inflammables ou rendus comme tels. 

59                    Le numéro officiel attribué au bâtiment par l’administration communale doit être renseigné très clairement (couleur contrastée par rapport au support) au niveau de la rue afin de permettre la localisation aisée du logement aux véhicules de secours. 

60                    Un plan des niveaux en sous-sol est affiché à proximité immédiate des escaliers y conduisant. Ce plan inaltérable, à l'échelle minimum de 1/200e indique la distribution et l'affectation des locaux. Il est tenu à jour.

Contrôles périodiques

61                    Les installations techniques situées dans les parties communes feront l’objet des contrôles périodiques suivants:

a) Les ascenseurs seront soumis à un entretien préventif effectué par une société d'entretien spécialisée tous les six mois.

Si la société d'entretien est certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera également soumis à une inspection préventive approfondie par un service externe pour le contrôle technique une fois par an ; cette inspection annuelle sera complétée par un contrôle semestriel de ses aspects de sécurité.

Si la société d'entretien n'est pas certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera alors soumis à une inspection préventive par un service externe pour le contrôle technique tous les 3 mois.

Enfin l'ascenseur devra faire l'objet d'une analyse de risque tous les dix ans par un service externe pour le contrôle technique (SECT).

b)  Les installations suivantes devront faire, chaque année, l'objet d'un contrôle par un organisme agréé (O.A.), par un organisme indépendant constitué en asbl. (O.I.) ou d’un entretien par un technicien qualifié (T.Q.) :

-          extincteurs (T.Q.) ;

-          installation de chauffage (T.Q.) ;

-          éclairage de sécurité (O.A.) ;

-    moyens d'alarme (O.I.) ;

-          entretien de l’éventuelle installation de détection (T.Q.) ;

-          exutoires de fumées (T.Q.) ;

c) Les robinets d’incendie armés devront faire l'objet d'une maintenance et inspection annuelle par une personne compétente conformément à la norme EN 671-3 ;

d) Les installations de détection devront faire l'objet d'un contrôle tous les trois ans par un organisme indépendant constitué en asbl.

e) Les installations suivantes devront faire l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un organisme agréé (O.A.) ou par un organisme indépendant constitué en asbl. (O.I.) :

-    installations électriques (O.A.) ;

-    installations de distribution de gaz (contrôle d’étanchéité) (O.I.) ;

-    robinets d’incendie armés (contrôle d’étanchéité à la pression de service) conformément à la norme EN 671-3 (O.I.) ;

f)  Les détecteurs d'incendie autonomes doivent faire l'objet d'un remplacement au moins tous les dix ans.

g)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'un contrôle tous les dix ans par un organisme agréé (O.A.) :

- extincteurs au CO2  (réépreuve hydraulique - attention : 5 ans en cas d'utilisation)

Chapitre 6 : bâtiments industriels

Champ d'application

1                       Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments industriels à construire tels que définis à l'article 1.14 de l'annexe 1 de l'arrêté royal sur les normes de base. 

2                       Dans l'attente d'une publication de l'annexe 6 relative aux bâtiments industriels ou tout autre texte législatif relatif à cette catégorie de bâtiments, les prescriptions issues de la dernière version du projet d'annexe 6 seront d'application ; à ce jour, il s’agit de la version 2-07 datée du 14/12/2006 qui peut être obtenue auprès du Service Incendie de Wavre. Ces prescriptions seront modifiées et complétées par les dispositions reprises au présent chapitre. 

3                       Les parties de bâtiments comportant des locaux sociaux et/ou des locaux administratifs seront conformes aux dispositions reprises aux annexes 2 ou 3 de l'A.R. sur les normes de base (selon la hauteur du bâtiment). 

4                       Sans préjudice des prescriptions du projet d’annexe 6, les éléments structuraux assurant la stabilité du bâtiment présentent au moins, Rf ½h pour les bâtiments d'un seul niveau et Rf 1h pour les bâtiments de plus d'un niveau. La structure des toitures présente une stabilité au feu de ½h . Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf ½ h.

Si la toiture est réalisée à l'aide de panneaux auto-portants, l'ensemble présentera une stabilité au feu d'au moins ½h. 

5                       Les parois qui séparent deux bâtiments, deux entreprises ou deux entités distinctes contiguës doivent présenter au moins Rf 2h et ne peuvent comporter de communications intérieures. Ces parois surplomberont le toit sur une hauteur d'au moins un mètre. 

6                       Pour les locaux de taille importante, la dimension des pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie), sera calculée selon la formule telle que prévue dans la recommandation de la CEE du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir :

A > d2/2000    A représente la superficie du pictogramme à calculer (en m2) et d, la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal (en mètre). 

7                       Les moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction sont déterminés sur avis du service d'incendie compétent. 

8                       En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du Service Régional d'Incendie d'équiper le bâtiment d'une installation d'évacuation de fumées et de chaleur. Le nombre, la surface des exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur. 

9                       Sans préjudice des prescriptions du projet d’annexe 6, une bouche ou une borne aérienne d'incendie doit être prévue à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment.

Les prescriptions de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies sont d'application.

Sauf impossibilité technique, des bornes aériennes d’incendie seront prévues plutôt que des bouches d'incendie.

Ces bornes ou bouches sont conformes aux normes en vigueur.

Elles doivent assurer un débit minimal de 60 m3 /h pendant au moins 2 heures.

Elles sont clairement signalées par un panneau conforme aux prescriptions de l'article 4.2 de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 et tout stationnement sera interdit devant celles-ci.

Le diamètre intérieur minimal de la conduite de distribution publique alimentant ces bornes est d'au moins 80mm.

Chapitre 7: établissements scolaires

1                       Les prescriptions de la norme NBN S21-204 sont d'application y compris aux bâtiments existants avant la parution de cette norme.

Chapitre 8 : milieux d’accueil de la petite enfance

Dispositions générales

1                       Aux termes du présent chapitre, on entend par :

- milieu d’accueil de la petite enfance : établissement assurant l’accueil de jour d’enfants avant leur prise en charge scolaire. L’accueil extra-scolaire d’enfants de l’enseignement maternel peut être assuré dans les mêmes locaux.

- établissement : un bâtiment ou une partie de celui-ci utilisé comme milieu d’accueil de la petite enfance.

- bâtiment existant : bâtiment non-soumis à l’arrêté royal sur les normes de base. 

2                       Le présent règlement est applicable à tous les milieux d’accueil de la petite enfance, excepté chez les gardiennes d’enfants. Il n’est pas non plus applicable aux écoles maternelles. 

3                       Les établissements à construire satisfont aux normes de base fédérales pour nouveaux bâtiments, ainsi qu’aux prescriptions supplémentaires du présent règlement.

Les établissements situés dans des bâtiments existants satisfont aux normes explicitées ci-dessous.

Implantation et chemins d'accès

4                       Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d'incendie doivent pouvoir parvenir au moins jusqu’à 20 m d'une façade du bâtiment.

Pour les bâtiments à plus d’un niveau, les milieux d’accueil de la petite enfance satisfont aux normes de base fédérales.

Compartimentage et évacuation

5                       La superficie des compartiments est de 750 m2 au maximum. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau.
Chaque compartiment accessible aux enfants est desservi par deux sorties. Celles-ci sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les sorties doivent donner dans des compartiments différents, ou à l’extérieur.

Prescriptions relatives à certains éléments de construction

6                       Les éléments structuraux présentent :

- Rf 1 h en dessous du niveau du sol, y compris le plancher du niveau Ei.

- Rf ½ h pour les bâtiments d'un niveau. Cette prescription n'est pas d'application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf ½ h ;

- pour les bâtiments de plus d'un niveau : Rf 1h. La structure de la toiture présente une stabilité au feu de ½ h. Cette prescription n'est pas d'application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf ½ h. 

7                       Les faux-plafonds et leur système de suspension présentent une stabilité au feu de ½ h.

Construction des compartiments et des espaces d'évacuation

8                       Les parois entre compartiments ainsi que celles limitant l’établissement présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux.

Dans ces parois, les portes présentent Rf ½ h et sont sollicitées à la fermeture, ou sont à fermeture automatique en cas d’incendie. 

9                       Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. La conception des cages d’escaliers intérieures satisfait aux normes de base fédérales.

Cet article n’est pas d’application pour les bâtiments existants. 

10                    Les escaliers destinés à l'évacuation des occupants qui sont encagés et qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1m² minimum, conforme au projet de norme S21-208 partie 3.

Cette baie est normalement  fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est automatique et manuelle. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringlerie ou câbles sont interdits. 

11                    Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les sous-sols. 

12                    Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes :

- de même que les paliers, ils présentent une stabilité au feu de ½h ;

- ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté. S'ils sont utilisés par des enfants, ils sont pourvus en outre de mains courantes de chaque côté à 60 cm de haut. Pour autant qu'il n'y ait pas de risque de chute, une seule main suffit pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m pour les adultes, et une seule main courante à 60 cm pour les enfants, du côté du mur. Les escaliers d'une largeur utile de plus de 2,40 m doivent être pourvus d'une main courante au milieu. Lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés.

Dans les bâtiments existants, les escaliers à colimaçon sont tolérés pour autant que la deuxième issue ne soit pas desservie par un escalier colimaçon. 

13                    La largeur utile des volées d'escaliers et des paliers est de 1 m au moins. Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut être réduite à une valeur inférieure.

Cet article n’est pas d’application pour les escaliers existants, qui doivent toutefois être conformes à l’article 52.5.3 du RGPT. 

14                    Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d'évacuation.

Les dispositions de l’article 13 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A0.

Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d’entre elles permet le libre passage de l’air.

Aucun point de l’escalier n’est situé à moins de 1 m d’une partie de façade ne présentant pas Rf 1 h.

Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis d’un éclairage de circulation à allumage automatique ainsi que d’un éclairage de sécurité. 

15                    Les chemins d'évacuation et coursives sont conformes aux normes de base fédérale.

De plus, aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à :

- 20 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties ;

- 30 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche ;

- 60 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.

Le parapet d'une coursive doit avoir une hauteur minimum de 1,10 m et lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés.
Dans un compartiment, l'évacuation se fait par des chemins d'évacuation, dont les largeurs utiles sont au moins les suivantes :

- 1,2 m pour les couloirs;

- 1m pour les portes donnant dans les cages d’escaliers et celles situées dans le chemin d’évacuation.

- 0,80 m pour les autres portes d'accès.

Cet article n’est pas d’application pour les bâtiments existants.

Construction de certains locaux et espaces techniques

16                    Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. La hauteur est toujours d'un niveau. Du reste, les locaux techniques satisfont aux normes de base fédérales. 

17                    La chaufferie satisfait aux normes de base fédérales. 

18                    Les éventuels locaux de transformation de l’électricité satisfont aux normes de base fédérales. 

19                    Les gaines vide-ordures sont interdites. 

20                    Les parois verticales intérieures du local d’entreposage des ordures présentent la même Rf que les éléments structuraux et sont revêtues sur toute leur surface de matériaux lisses ininflammables faciles à entretenir. La porte d'accès intérieure de ce local présente Rf ½h et est munie d'un dispositif à fermeture automatique. Une des parois adjacentes est un mur extérieur dans lequel est posée une grille d'aération (permanente) avec un diamètre d'au moins 1 % de la surface du sol.
Les bâtiments moyens et élevés satisfont aux normes de base fédérales.
 

21                    Les gaines contenant des canalisations satisfont aux normes de base fédérales. 

22                    Les parois entre le garage et le reste du bâtiment présentent au moins la valeur Rf exigée pour les éléments structuraux. 

23                    La cuisine est compartimentée vis à vis du reste de l’établissement, sauf si elle répond à ces différentes exigences simultanément :

·         Elle est accessible à maximum 3 enfants simultanément,

·         Les plaques de cuisson sont munies d’une rehausse protection enfant,

·         Le four est muni d’une protection enfant,

·         Les produits dangereux sont tenus hors de portée des enfants,

·         Il n’y a pas de bac à graisse,

·         Il n’y a pas de cuisinière au gaz,

·         Une couverture anti-feu est accrochée au mur, à un endroit éloigné de la cuisinière,

·         Un extincteur à eau pulvérisée y est fixé à demeure. 

24                    Les sèche-linge, machines à laver… seront situés dans un compartiment non-accessible aux enfants.

Equipement des bâtiments

25                    Les ascenseurs et monte-charge sont conforme à la législation en vigueur.
Les escaliers roulants sont interdits.
 

26                    Les installations électriques basse tension pour la force motrice, l'éclairage et la signalisation, satisfont aux prescriptions des textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu'au Règlement général sur les Installations électriques (RGIE).
En outre, les installations sont conformes aux dispositions suivantes :

- dans les locaux spécialement réservés aux jeunes enfants, les appareils de chauffage doivent être choisis pour que la température des surfaces accessibles n'excède pas 60°;

- dans les pièces accessibles aux enfants, les prises de courant basse tension doivent être conçues de façon à ce que les contacts soient hors tension ou complètement recouverts par un système de protection lorsque la fiche de contact est enlevée;

- les appareils et les dispositifs électriques doivent être choisis de façon à ce que le degré de protection soit au minimum IP2X ;

- les installations électriques des locaux accessibles aux enfants sont protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA ;

- Dans les bâtiments nouveaux, les prises électriques seront placées à une hauteur supérieure à 1,20m. 

27                    Les câbles électriques qui alimentent des installations ou des appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie, sont placés de sorte que les risques d'une mise hors service générale soient répartis.
Sur le trajet vers le compartiment dans lequel l'installation se trouve, les câbles électriques ont une Rf 1 h, conformément à l'addenda 3 de la norme NBN 713-020.
Cet article n'est pas d'application si le fonctionnement des installations ou des appareils reste garanti, même en cas de panne de l'alimentation en énergie.
Les installations ou appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie sont :
- l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;
- les installations de d’annonce, d’alerte et d'alarme;
- les installations d'évacuation des fumées;

- les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement. 

28                    Les sources de courant autonomes satisfont aux normes de base fédérales. 

29                    L'éclairage de sécurité satisfait aux prescriptions des normes suivantes :

- C 71-100 (règles d'installation et instructions pour le contrôle et l'entretien),

- NBN EN-60-598-2-22 (luminaires pour éclairage de secours)

- EN 1838 (éclairage de sécurité).

Les escaliers, les chemins d'évacuation, les coursives, les paliers, les cabines d'ascenseurs, les salles ou locaux communs, les locaux abritant les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les chaufferies, les cuisines, ainsi que les tableaux principaux (électriques, de détection incendie, d’alerte et d’alarme, de commande en cas d’incendie des installations aérauliques et de désenfumage, …) sont pourvus d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches, dans l'axe du chemin de fuite.

Aux endroits du chemin de fuite qui pourraient présenter un danger, l'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux. Ces endroits dangereux peuvent être, par exemple, un changement de direction, un croisement de couloirs, un accès aux escaliers, un changement de niveau imprévisible dans la trajectoire.

Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s).

L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toutes garanties de bon fonctionnement. 

30                    Les installations de gaz distribué par canalisation satisfont aux normes de base fédérales.

Les récipients de gaz de pétrole liquéfiés sont interdits à l’intérieur de l’établissement. 

31                    Les installations aérauliques satisfont aux normes de base fédérales. 

32                    Chaque établissement dispose au minimum d’un poste téléphonique raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de secours (Pompiers – Police – Ambulance – Centre Antipoison), ainsi que les consignes en cas d’incendie doivent être affichés près de l’appareil téléphonique. Celui-ci doit être facilement accessible. Une interruption de courant ne peut empêcher d’établir une communication extérieure.

Le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs d’annonce, d’alerte et d'alarme sont déterminés en fonction des dimensions, de la situation et de l'affectation des locaux.

Les établissements accueillant moins de 18 enfants doivent au moins être équipés d'un système d’alarme.

Les établissements accueillant plus de 18 enfants doivent disposer d'un système de détection incendie conforme à la NBN S21-100.

Les boutons-poussoirs d’alarme se situent à des endroits bien visibles ou correctement indiqués et sont accessibles facilement, en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des passages qui mènent à l'extérieur, sur les paliers et dans les couloirs. Ils sont placés de manière à ne pas empêcher le passage et de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés.
Les dispositifs d'alarme (sirène) sont conçus de manière à ce que :

- les signaux ne puissent pas être confondus avec d'autres signaux;
- ils puissent être entendus partout dans le bâtiment;

- en cas de panne de la source de courant ordinaire, leur alimentation soit prise en charge par une source de courant autonome; 

33                    Une bouche ou une borne incendie reliée au réseau public de distribution d'eau sera  située à moins de 100m de l’entrée de chaque établissement.

Son emplacement est signalé conformément à la circulaire du 14 octobre 1975.

Elle devra assurer un débit minimal de 60 m3 par heure pendant au moins deux heures. 

34                    Chaque établissement de plus de 18 enfants est équipé de dévidoirs muraux à alimentation axiale. Leur nombre et leur emplacement est déterminé de façon à ce que tous les points du compartiment puissent être atteints par le jet de la lance. 

35                    Au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 kg de poudre ABC ou de 6 litres à eau pulvérisée avec additif doit être installé par 250m2 de surface totale et par niveau. 

36                    Le brûleur des installations de chauffage utilisant un combustible liquide doit être protégé par un extincteur automatique.

La mise en marche du système provoquera la coupure des alimentations en courant et combustibles et déclenchera un avertisseur sonore situé dans des locaux fréquemment occupés par le personnel. Le cas échéant, ce dispositif sera relié au système de détection incendie. 

37                    Le local machinerie de l'ascenseur est équipé d'une installation d'extinction automatique, activée par un détecteur thermique. 

38                    La cuisine est équipée d’un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif. 

39                    La signalisation des sorties, des issues de secours, des moyens de lutte contre l’incendie, d’annonce, d’alerte, d’alarme… est conforme à la législation en vigueur.

Contrôle et entretien des installations

 

40                    Les installations techniques doivent faire l’objet de contrôles périodiques :

a) Les ascenseurs seront soumis à un entretien préventif effectué par une société d'entretien spécialisée tous les six mois.

Si la société d'entretien est certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera également soumis à une inspection préventive approfondie par un service externe pour le contrôle technique une fois par an ; cette inspection annuelle sera complétée par un contrôle semestriel de ses aspects de sécurité.

Si la société d'entretien n'est pas certifiée ISO 9001:2000, l'ascenseur sera alors soumis à une inspection préventive par un service externe pour le contrôle technique tous les 3 mois.

Enfin l'ascenseur devra faire l'objet d'une analyse de risque tous les dix ans par un service externe pour le contrôle technique (SECT).

b)  Les installations suivantes doivent faire l'objet chaque année d'un contrôle par un organisme agréé (O.A.) ou d’un entretien par un technicien qualifié (T.Q.):

-          extincteurs (T.Q.);

-          installation de chauffage (T.Q.);

-          éclairage de sécurité (O.A.);

-          moyens d'alarme (O.A.);

-          moyens d’annonce (en cas de réseau téléphonique avec une batterie de secours) (O.A.);

-          entretien de l’installation de détection (T.Q.);

-          installation de désenfumage (T.Q.);

c)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'une maintenance et inspection annuelle par une personne compétente:

-          robinets d’incendie armés;

d)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'un contrôle tous les trois ans par organisme agréé ou un technicien qualifié:

-          installation de détection (O.A.) ;

e)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un organisme agréé (O.A.) :

-          installations électriques ;

-          installations au gaz (contrôle d’étanchéité) ;

-          robinets d’incendie armés (contrôle d’étanchéité à la pression de service maximale) conformément à la norme EN 671-3 ;

f)  Les détecteurs d'incendie autonomes doivent faire l'objet d'un remplacement au moins tous les dix ans.

g)  Les installations suivantes doivent faire l'objet d'un contrôle tous les dix ans par un organisme agréé (O.A.) :

- les extincteurs au CO2 doivent faire l'objet d'une réépreuve hydraulique (attention : 5 ans en cas d'utilisation)

Des mesures seront immédiatement prises pour pallier les manquements éventuels révélés lors de ces réceptions et contrôles. Tous les documents devront être consignés dans un registre de sécurité qui pourra être demandé par le Bourgmestre ou son délégué en vue d’un contrôle.

Prescriptions d'occupation

41                    Tout le personnel doit suivre une formation de base l’initiant à la correcte utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, ainsi que de la façon dont il faut évacuer, et ce, tous les trois ans. Cette formation aboutira à la délivrance d’une attestation. 

42                    Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment :

- l'annonce immédiate de celui-ci ;

- la mise en œuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies ;

- les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité et l’évacuation des occupants ;

- les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie. 

43                    Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l’interprétation des signaux de l’éventuelle installation de détection incendie. 

44                    Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel de l'établissement sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci.

Chaque exercice fait l’objet d’un thème et sera suivi d’un débriefing en collaboration avec tous les participants.

Un rapport mentionnant le thème, les noms du personnel participant et les conclusions sera joint au registre de sécurité de l’établissement.

Dispositions particulières

45                    Les établissements existants à la date d’entrée en vigueur de ce règlement satisfont

a) un an après l’entrée en vigueur de ce règlement :
- aux dispositions relatives à l'implantation et aux chemins d'accès;

- aux dispositions de l’article Article 8.32 relatif au système d’alarme.

b) deux ans après l’entrée en vigueur de ce règlement aux dispositions de l’article 8 exigeant 2 sorties à chaque compartiment.

c) trois ans après l’entrée en vigueur de ce règlement :

- aux dispositions de l’article 13 concernant la stabilité d’½ h pour les escaliers;

- aux différentes dispositions concernant le compartimentage.

Chapitre 9 : Gardiennes d’enfants à domicile et gardiennes d’enfants encadrées

Electricité

1                       L’installation électrique de l’habitation doit être contrôlée par un organisme agréé du Ministère des Affaires Economiques, tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.

Ce contrôle sera établi sur base des dispositions du R.G.I.E. et de l’article 278 du R.G.I.E. pour les installations électriques dont l’exécution a été entamée avant le 1er octobre 1981.

Le rapport de contrôle devra faire référence à cet article.

Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme devront recevoir une suite dans les plus brefs délais.

Ce rapport avec la mention « conforme au règlement en vigueur » devra être tenu à la disposition du service incendie territorialement compétent. 

2                       Les prises électriques des pièces accessibles aux enfants seront du type « sécurité enfants » ou seront munies d’une plaquette de protection ne pouvant être enlevée à la main.

3                       Les appareils électriques utilisés en présence des enfants doivent soit être conformes aux normes en vigueur et porter le label « CEBEC », soit être conformes à la directive CEE « basse tension » et porter le label « CE ». Les autres appareils devront être mis hors tension. 

4                       L’installation électrique des locaux accessibles aux enfants sera équipée d’un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30 mA.

Eclairage de sécurité

5                       En fonction de la disposition particulière des lieux, le service incendie compétent peut exceptionnellement demander l’installation d’un éclairage de sécurité.

Cet éclairage de sécurité devra satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.

Moyens de lutte contre l’incendie

6                       Un extincteur d’une unité d’extinction est installé selon les conseils du service de sécurité incendie.

Cet équipement répond aux normes en la matière et est muni de la marque BENOR ou de toute autre marque de conformité certifiant que l’équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent. 

7                       Une couverture anti-feu est disponible à portée de main dans la cuisine. 

8                                  La gardienne doit suivre une formation de base à la correcte utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, tous les trois ans. Cette formation aboutira à la délivrance d’une attestation.

Les installations de chauffage

9                       Les installations de chauffage central utilisant des combustibles liquides ou solides doivent être entretenues conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique.

Les installations de chauffage central utilisant des combustibles gazeux seront entretenues une fois l’an par un technicien spécialement équipé à cet effet. 

10                    Les appareils individuels de chauffage par combustion sont obligatoirement reliés à un conduit de cheminée. Ils sont conçus de manière à assurer l’évacuation totale et régulière à l’extérieur des gaz de combustion. 

11                    Tout conduit de fumée sera examiné au minimum une fois l’an et les conduits des installations à combustibles solides ou liquides seront ramonés au minimum une fois l’an. 

12                    Seuls les appareils de chauffage d’appoint électriques conformes aux normes en vigueur du type à résistances non apparents seront acceptés; ils doivent aussi être munis de la marque de conformité CEBEC ou VGS ou être munis d’une autre marque de conformité selon l’arrêté ministériel du 5 mars 1992 pris en application des articles 8,9 et 12 de l’arrêté royal du 23 mars 1977, déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques. 

13                    Les feux ouverts sont protégés afin d’éviter les projections ; ils ne seront utilisés, en aucun cas, pendant la période où des enfants sont accueillis. D’autre part, les poêles et les cassettes seront isolés par un grillage de protection.

Installations au gaz

14                    Les appareils au gaz doivent satisfaire aux prescriptions de normes belges et arrêtés y afférents. Ils doivent aussi être munis d’une marque de conformité BENOR ou AGB ou d’une autre marque de conformité suivant l’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, modifié par l’arrêté royal du 30 janvier 1996. 

15                    Installations alimentées au gaz naturel :

Les conduites de distribution de gaz naturel sont métalliques.

L’installation sera conforme à la norme NBN D51-003 relative aux installations alimentées au gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisation de gaz.

L’installation fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité réalisé par un organisme spécialisé, indépendant de l’installateur et équipé à cet effet. Cet organisme de contrôle devra être constitué en ASBL.

Les modalités de contrôle sont reprises ci-dessous :

L’étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée par un organisme indépendant de l’installateur, équipé à cet effet.

Ce contrôle comprend :

                             n      L’examen de l’installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s’assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément à la norme NBN D 51-003 ;

                                      n      La réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation comprenant :

                   -    un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l’installation. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

                   -    un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d’arrêt de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

                                      n      Un examen des appareils raccordés à l’installation (conformité aux
 prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du
 local). L’examen des appareils comporte, en outre, pour les appareils qui
 en sont équipés, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de
 fermeture en cas de coupure de flamme).

                                      n      Un examen des conduites d’évacuation des gaz brûlés des appareils : état,
 tirage, étanchéité, fixation, débouché à l’air libre dans une zone de
 dépression...

Les appareils alimentés au gaz seront vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet. Ce contrôle devra être réalisé tous les cinq ans et chaque fois que les modifications sont apportées à l’installation

Installations alimentées au gaz de pétrole liquéfié

16                    Les conduites de distribution de gaz seront métalliques.

a) L’installation de distribution de gaz fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité réalisé par un organisme spécialisé, indépendant de l’installateur et équipé à cet effet. Cet organisme devra être constitué en ASBL.

Les modalités de contrôle sont reprises ci-dessous :

Le contrôle comprend :

n    L’examen de l’installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux rescriptions de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatif aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés du butane et de propane et au code de bonne pratique selon le type d’installation.

n    La réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation (tel que ci-dessus).

n    Un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local).  L'examen des appareils comporte, en outre, pour les appareils qui en sont équipés, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme).

n    Un examen des conduites d'évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les appareils alimentés au gaz seront vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet. Ce contrôle devra être réalisé tous les cinq ans et chaque fois que les modifications sont apportées à l’installation.

b) L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vide, sont strictement interdits dans les locaux en sous-sol et dans ceux qui se trouvent à un niveau inférieur à celui du sol.

c) Le flexible raccordant la cuisinière à la bonbonne est remplacé annuellement. La longueur sera limitée à 1.5 mètre. Chacune de ses extrémités sera dotée d’un collier de serrage. Il y a lieu de tenir compte des dates de péremption, lorsqu’elles existent sur les flexibles. 

17                    Les conduites de gaz sont revêtues d’une peinture de couleur jaune, conformément à la norme NBN 69. 

18                    La chaudière doit être dégagée de tout élément combustible sur une distance de 1 mètre au moins.

Les chauffe-eau au gaz

19                    Utilisation exclusive d’appareils dont les gaz brûlés peuvent être directement évacués à l’air libre ; les conduits d’évacuation devront être correctement dimensionnés et les prises d’air devront être entretenues et libres en tout temps. 

20                    L’aération de la salle de bain doit être suffisante ; il faut une aération dans le bas de la porte d’accès à la salle de bain. La section minimum de cette aération sera de 150 cm². 

21                    En particulier, les règles de raccordement et de ventilation reprises à la NBN D 51-003 pour l’utilisation d’appareils à gaz plus léger que l’air devront être scrupuleusement respectées. 

22                    Comme dit précédemment, les appareils devront être vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet. Les documents relatifs à ces contrôles seront tenus à la disposition du service incendie compétent.

Moyen d’annonce

23                    L’habitation sera raccordée au réseau du téléphone public. Près de l’appareil fixe, seront affichés les numéros d’appel des services de secours : 100 pour les Pompiers et les ambulances ; 101 pour la Police. La communication est assurée, même en cas de coupure de l’alimentation électrique.

Détection

24                    En fonction de la disposition particulière des lieux, le service régional d’incendie compétent peut demander l’installation de détecteurs automatiques d’incendie de type autonome.

Le nombre exact et l’emplacement de ces détecteurs seront fixés par le service régional d’incendie compétent.

La norme minimale sera la prévision d’un détecteur par chambre occupée par les enfants gardés et dans la cage d’escalier.

Les appareils placés doivent être munis d’une certification BOSEC. Ils seront testés tous les mois sous la responsabilité de la gardienne.

Généralités

25                    Les voies d’évacuation sont libres d’accès en permanence. 

26                    L’ordre et la propreté font partie de la sécurité, en particulier dans les sous-sols et les greniers.  

27                    L’usage des friteuses est interdit durant la présence des enfants à garder. 

28                    La ou les éventuelles portes d’accès au sous-sol sont fermées à clef durant l’accueil des enfants. 

29                    Si la cuisine est accessible aux enfants, une protection de la partie supérieure de la cuisinière empêchant la saisie de casserole doit être installée pendant la présence des enfants.

Actions périodiques

30                    Pour rappel, certaines installations techniques doivent faire l’objet de contrôles périodiques.

a) Les installations suivantes devront être testées tous les mois par la gardienne :

-          les détecteurs de fumée ;

-          l’éclairage de sécurité.

b)  Les installations suivantes devront faire, chaque année, l'objet d’un entretien par un technicien qualifié:

-          extincteurs.

-          installation de chauffage au mazout .

-          entretien chaudière au gaz.

c) Les installations suivantes devront faire l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un organisme agréé :

-          installations électriques (dernier contrôle le 10/09/01) ;

-          installations au gaz (contrôle d’étanchéité) (dernier contrôle le 10/09/01) ;

Des mesures seront immédiatement prises pour pallier les manquements éventuels révélés lors de ces réceptions et contrôles. Tous les documents devront être consignés dans un registre de sécurité qui pourra être demandé par le Bourgmestre ou son délégué en vue d’un contrôle.

Chapitre 10 : Rénovations, transformations, changements d'affectation

1                       Vu le vide juridique laissé par l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'A.R. du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion modifié par l'A.R. 19 décembre 1997, et dans l'attente d'un nouvel arrêté royal, les prescriptions applicables aux rénovations, transformations et changement d'affectation de bâtiments existants seront conformes au projet d'Arrêté du 4 octobre 2006 élaboré par le groupe de travail « bâtiments existants » du SPF Intérieur.

Chapitre 11 : Feux de joie

1                       Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter une propagation du feu vers d'éventuelles habitations ou tout autre bâtiment.

A cet effet, des moyens d'extinction seront disponibles à proximité du foyer (extincteurs, tuyaux d'arrosage, pelles,…).

En fonction de la nature du sol, il peut être prudent de le protéger par une couche de sable d'une épaisseur de 15 cm minimum. 

2                       En aucun cas des liquides inflammables ne pourront être utilisés pour alimenter ou raviver le feu. 

3                       Le public doit être tenu à une distance de sécurité du foyer par le placement de barrières "Nadar" ou similaire. Une distance de six mètres sera un minimum. 

4                       Un téléphone permettant l'appel des services de secours, doit être disponible à proximité. 

5                       Sans préjudice des textes légaux (arrêté de police, ordonnances,…), une distance minimale de 100 mètres dégagée d'éléments combustibles doit être respectée entre le foyer et les bâtiments et/ou la voie publique.

Chapitre 12 : Feux d'artifices

1                       Le responsable technique du tir et l’organisateur du tir devront faire parvenir au Service incendie un croquis à l’échelle, permettant de repérer les voies publiques donnant accès au lieu de tir et les particularités de l’endroit.

Ce croquis sera accompagné des informations suivantes :

·         date du tir ;

·         nom, âge et domicile de l’organisateur du tir (commanditaire éventuel) ;

·         nom, âge et domicile du responsable technique du tir ;

·         nom, âge et domicile du ou des opérateurs du tir ;

·         la description des engins pyrotechniques qui seront employés.

Cette description comprendra :

·         le nom de l’artifice ;

·         le poids et la nature (si connue) du matériau pyrotechnique;

·         le calibre ;

·         le rayon maximum des retombées pour un vent de …… km/h ;

·         l’altitude maximale de l’engin ;

·         les effets à redouter en cas de dispositifs particuliers ;

·         la date et l’heure du tir ;

·         la copie de l’assurance responsabilité civile ou de l’avenant;

·         l’autorisation de l’Administration de l’Aéronautique:

Ce croquis et les documents annexes seront datés et signés par le responsable technique et l’organisateur du tir. 

2                       Le responsable technique et l’organisateur du tir inspecteront une zone circulaire de 200 m de rayon, dite zone critique, centrée sur le point de lancement des engins pyrotechniques et feront figurer sur le croquis dont il est question au point précédent, l’inventaire des objets, immeubles, installations, végétaux, matériaux, etc… susceptibles d’être dégradés par les retombées normalement prévisibles du feu d’artifice (carton, aluminium, plastique, scories, …) ou susceptibles de s’enflammer au contact de particules en ignition.

De même, l’implantation précise des différents artifices (chaque calibre étant représenté) et des extincteurs, figurera sur le croquis. 

3                       La zone de tir et la zone potentielle de retombées ne peuvent en aucun cas être situées à moins de 200 mètres :

-   d’un établissement désigné par le R.G.P.T. (titre 1er – chapitre II) comme dangereux, insalubre ou incommode, de classe 1, et présentant un danger soit d’incendie, soit d’explosion ou,

-          d’un établissement hospitalier. 

4                       La zone de tir et la zone potentielle des retombées ne pourra contenir ni spectateurs ni matériaux combustibles excepté le matériel de pyrotechnie. 

5                       Les spectateurs, les aires de parking et les bâtiments destinés au logement seront séparés de l’extrémité de la zone potentielle des retombées par une distance de sécurité de minimum de 45 mètres.

Pour les tirs avec des mortiers d’un calibre supérieur à 125mm, la distance totale séparant le pas de tir des spectateurs, parkings et logements (c’est-à-dire la distance comprenant le rayon maximal des retombées fixée au point 1 ci-dessus, majorée de la  distance de sécurité de 45 m) sera toujours supérieure ou égale à 100 mètres. 

6                       Aucun transport de matières dangereuses, au sens de la réglementation ADR, ne peut circuler ou être stationné dans la zone potentielle des retombées définie au point 1 durant le tir du feu d’artifice. 

7                       La trajectoire des engins aériens ne pourra jamais s’approcher à moins de 8 m du public ou d’un quelconque objet. 

8                       Les pièces d’artifice fixes s’illuminant au sol seront éloignées des spectateurs et des aires de parking par une distance minimum de 25 m.

Si ces pièces d’artifice sont mobiles, cette distance sera portée à 45 m. 

9                       Les distances de sécurité évoquées ci-avant sont des minima qui doivent être majorés par le responsable technique du tir en fonction des caractéristiques des engins pyrotechniques et de la météo. 

10                    Au moins 48 heures avant le tir, un avis écrit sera communiqué par l’organisateur du tir, sur base d’un avis type fourni par l’artificier, aux personnes habitant la zone critique pour les inviter :

·         à fermer les tabatières des toitures et ,

·         à mettre à l’abri les matériaux vulnérables (tentes, stores, etc…) et de prendre les mesures adéquates à l’égard des animaux susceptibles d’être affectés par les effets du tir (chevaux,…). 

11                    Un téléphone doit être accessible à proximité du pas de tir (à moins de 50 mètres). 

12                    Une assurance responsabilité civile devra être souscrite par le responsable technique et l’organisateur du tir. Aucunes de ces deux personnes ne peuvent être mineures

Une copie de l’assurance ou de l’avenant sera déposée en même temps que le croquis évoqué au point 1 ci-dessus. 

13                    Tout point distant de moins de 10 m d’un engin pyrotechnique ou d’un dispositif de mise à feu sera interdit au public.

La zone d’exclusion ainsi délimitée sera ceinturée par des barrières Nadar ou similaires.

Le responsable technique du tir majorera, si nécessaire, cette distance en tenant compte des caractéristiques des engins pyrotechniques de manière à protéger le public des effets d’une mise à feu accidentelle de ces engins au sol.

L’interdiction de fumer, de produire des flammes ou des étincelles dans cette zone sera de rigueur et sera signalée par le pictogramme approprié.

Seules des personnes qualifiées auront accès à la zone d’exclusion.

Un extincteur d’au moins une unité d’extinction, à eau pulvérisée (et gardé à l’abri du gel éventuel) avec additif, titulaire du Label Benor et contrôlé depuis moins d’un an, sera disponible à proximité du poste de tir. 

14                    Un service d’ordre sera présent sur place pour maintenir le public en dehors de la zone de tir au cours du spectacle ainsi qu’après celui-ci. 

15                    Les circonstances particulières pourront amener le service incendie à conditionner le tir à la présence de moyens d’extinction, manœuvrés par des sapeurs-pompiers, du début du tir au plus tard jusqu’à 30 minutes après la fin du tir.

Un camion et trois hommes constituent le minimum nécessaire.

Les frais inhérents à cette prestation sont à charge de l’organisateur.

Chapitre 13 : Barbecues en présence du public

Généralités :

-    Le barbecue devra être stable, être éloigné de tout produit inflammable et être placé dans une zone dégagée à l'extérieur.

-    Un responsable du barbecue sera désigné. Il sera la seule personne pouvant s'occuper du barbecue. Il ne pourra pas boire d’alcool, ni être sous l'influence de drogues. Il ne pourra pas porter de vêtements amples et facilement inflammables.

-    Les enfants et les convives seront tenus à distance du barbecue.

-    Le feu sera allumé avec des produits et du charbon de bois portant la marque CE.

-    Des produits d’allumage liquides ne pourront être utilisés pour attiser le feu ; Seul un soufflet sera admis pour raviver le feu.

-    Un seau d’eau ou de sable, ou un extincteur à eau pulvérisée avec additif (6 lit.) ou à poudre ABC (6kg) contrôlé dans l’année devra être tenu à proximité du barbecue.

-    Une personne devra rester en permanence à proximité du barbecue.

-    Les braises chaudes ne pourront pas être jetées dans une poubelle.

-    Le barbecue doit être placé en dehors du passage des véhicules et hors du passage de la foule.

-    Le public doit être tenu à distance du barbecue (trois mètres minimum). Le périmètre doit être délimité par des barrières et murs de façade éventuel.

-    Le barbecue ne peut se trouver sous tente.

-    Un extincteur à eau pulvérisée avec additif (6 lit.) ou à poudre ABC (6kg) contrôlé dans l’année doit se trouver à proximité du barbecue

-    Un téléphone doit être disponible à proximité du barbecue et les numéros de secours doivent être placés près de celui-ci (Pompiers, ambulances, Police) ; il pourra être demandé un téléphone fixe, au vu des circonstances de la manifestation. 

Barbecue électrique :

-    Le barbecue doit porter le label CEBEC.

-    L’appareil doit être alimenté par un circuit avec terre et être adapté à la puissance des appareils.

-    Les circuits doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances demandées.

-    Les cordelières et allonges ne peuvent gêner les mouvements de foule. 

Barbecue au gaz :

-    Ils devront être conçus spécialement pour l’utilisation envisagée.

-    Les brûleurs devront être équipés d’un dispositif de coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction de la flamme.

-    Les détendeurs devront être conçus pour le combustible utilisé et seront adaptés au type de bonbonnes en service.

-    Les flexibles devront être datés de moins de cinq ans, d’une longueur maximale de 200 cm ; ils seront porteurs du label du Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane – Propane » ou NF ; ils seront fixés par des colliers de serrages à chaque extrémité ; ils ne pourront en aucun cas être fissurés ou craquelés.

-    Les bonbonnes devront être éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes.

-    Le dispositif de fermeture des bonbonnes devra rester dégagé en permanence durant l’utilisation de l’appareil.

-    L’implantation des bonbonnes devra être protégée des mouvements de la foule et de tout accès à des personnes non autorisées.

-    Les bonbonnes vides seront déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de protection.

-    Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides ne sera toléré dans des voitures sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d’immeubles ou de lieux accessibles au public.

-    Chaque appareil ne pourra être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas particuliers examinés par les services du Bourgmestre.

-    Les appareils devront présenter une assise leur évitant, durant leur utilisation, tout renversement.

Chapitre 14 : Tentes (de moins de 50 m²)

Généralités:

-    Elles devront être situées à plus de trois mètres des immeubles.

-    Elles devront présenter toutes les garanties de stabilité et de solidité.

-    Les friteries, cuisines collectives ou stands de petite restauration, dans la mesure où ces installations sont autorisées par le Bourgmestre, doivent occuper un emplacement distant de plus de 6 mètres des constructions voisines ou autres installations.

-    Chaque friteries, cuisines collectives ou stands de petite restauration sera équipé d'au moins un extincteur d'une unité d'extinction contrôlé endéans les 12 mois.

-    Il ne pourra y avoir de paille, foin et matériaux inflammable à proximité des sources de chaleur quelconque (appareils de chauffage, de cuisson, lampes, ampoules, etc.).

-    Les déchets inflammables éventuels seront placés à au moins six mètres de la tente.

-    L’éclairage devra être protégé des chocs et des projections de liquides; seule l’électricité sera autorisée comme source d’énergie.

-    L’éventuel chauffage au gaz ou combustible liquide devra être placé à l’extérieur ; les appareils utilisant des liquides très facilement inflammables sont interdits.

-    Les matériaux constituant la toile de la tente ne pourront être facilement inflammable (au moins A3 - pas de nylon).

Chapitre 15 : Entretien et ramonage des cheminées et conduits de fumées

1                       Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d’incendie.

Les dispositions doivent être prises pour veiller à ce que les fours, les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumées :

-     soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement et de propreté ;

-     soient ramonés au moins une fois par an.

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