Aller au contenu. | Aller à la navigation

Le Conseil communal
Sections
Vous êtes ici : Accueil La Commune Vie politique Le Conseil communal Plus d'infos et références légales

Plus d'infos et références légales

LE CONSEIL COMMUNAL[1]

C’est le parlement communal : on y vote les règlements, les ordonnances de police pour assurer l’ordre public ou encore le budget et les comptes, éléments financiers essentiels qui permettent aux communes de s’investir dans telles ou telles politiques de proximité[2].
Le Conseil communal est composé de Conseillers communaux directement élus par les citoyens de la Commune au suffrage universel et dont le nombre dépend du nombre d’habitants. Cela va de 7 membres pour les communes de moins de 1.000 habitants à 55 membres pour les grosses villes.[3]
Ils sont élus pour un terme de six ans et les élections ont lieu le 2ème dimanche du mois d’octobre

1         ATTRIBUTION DU CONSEIL COMMUNAL

1.1       REGLE GENERALE

1.1.1     Les délibérations

- Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal.[4]
Il en résulte que lorsque l’intérêt communal est en jeu, le Conseil est l’autorité souveraine, sous le contrôle de l’autorité supérieure qui exerce la tutelle administrative. (= institution décentralisée).
- Cet article dispose également que le Conseil communal délibère sur les objets qui lui sont soumis par l’Autorité supérieure. (= « service » déconcentré).
Dans ce cas, le Conseil donne son avis à l’autorité supérieure sur des matières spéciales pour lesquelles l’intérêt général est étroitement associé aux intérêts locaux (par exemple : la délivrance des cartes d’identité électroniques, les matières liées à l’aménagement du territoire, la tutelle sur les fabriques d’église, …).

1.1.2     Leur approbation

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret[5].
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements[6].
Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure[7] qui fixent les règles d’utilisation des services communaux comme par exemple les heures d’ouverture de la maison communale, des bibliothèques, piscines, etc.
Les ordonnances de police communale (les règlement de police) qui fixent les règles de portée générale qui ont pour objet le maintien de l’ordre public[8] .
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.
Expédition en est transmise, dans les quarante-huit heures, au collège provincial qui en insère une mention au Bulletin provincial.[9]
Expéditions de ces règlements seront transmises immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions[10].
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas une liste exhaustive des attributions du Conseil communal.

1.2       Quelques attributions principales

Néanmoins, les principales attributions du Conseil communal peuvent être reprises dans une liste synthétique comme ci-dessous :
ü Les délibérations de nature réglementaire :
·                     Les règlements d’ordre et de service intérieur[11]
·                     Les règlements d’administration intérieure et ordonnances de police communale
ü Les délibérations d’ordre financier :
·                     Le budget et ses modifications
·                     Les comptes annuels
·                     Les emprunts
·                     Les taxes et impositions communales
·                     Les plans d’assainissement financier
ü Les délibérations relatives à la gestion du patrimoine communal
·                     Les aliénations immobilières
·                     Les acquisitions immobilières
·                     La vente mobilière de bois
·                     Les baux
ü Les délibérations relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
ü Les délibérations relatives à certains types particuliers de gestion de services communaux
ü Les délibérations relatives aux voiries
ü Les délibérations relatives à la nomination ou à la présentation de candidats
ü Les délibérations relatives aux actions en justice
ü Les délibérations en matière de personnel communal
ü Les délibérations en matière de participation du citoyen
ü Les délibérations relatives à la gestion de dons et legs

1.2.1     Les délibérations d’ordre et de service intérieur

On entend par là les dispositions qui visent à assurer le bon fonctionnement du Conseil communal et de ses éventuelles commissions (commission finances, commission aménagement du territoire, commission enseignement, …[12])

1.2.2     Les règlements d’administration intérieure[13]

Les règlements d’administration intérieure ont pour objet les intérêts matériels de la Commune.
Ils concernent l’administration des biens (bois, logements, …), l’octroi de primes et subsides (naissances, constructions, club sportifs, associations, …).
En matière d’enseignement, ils concernent l’organisation des écoles (horaires, repas, …), des garderies (ATL), stages de vacances, occupation des locaux, …

1.2.3     Les ordonnances de police communale[14]

Les ordonnances de police, mieux connues sous le nom de règlements de police, fixent les règles de portée générale qui ont pour objet le maintien de l'ordre public, au sens de l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale (cette compétence est restée fédérale).

1.2.4     Les délibérations d’ordre financier

Cette matière sera traitée ultérieurement sous «7 La Comptbilité communale»

1.2.5       Les délibérations relatives aux marchés publics

En tant que Pouvoir public, la Commune est tenue d’organiser le principe de la mise en concurrence quelque soit le montant de la dépense.
Des procédures simplifiées existent pour les transactions de faibles montants qui vont de la simple consultation de plusieurs prestataires ou fournisseurs avec bon de commande, à l’établissement d’un cahier spécial des charges (= règles du marché) et à la fixation d’un mode de passation du marché approuvés par le Conseil communal, et après remise des offres, attribution du marché par le Collège communal.
Ces procédures sont presque toujours initiées par les Services communaux.
Connaître l’existence de ces procédures et éventuellement y être associé, permet à l’ensemble des services de connaitre les contraintes liées à la législation sur les marchés publics, notamment en termes de délais et de montant maximum (limite du crédit budgétaire).

 1.2.6     Les délibérations relatives à la nomination ou à la présentation de candidats

Le Conseil nomme les agents dont le CDLD ne règle pas la nomination[15] (donc pas les Grades légaux : Secrétaire, Receveur communal).
Il peut déléguer cette compétence au Collège communal, SAUF en ce qui concerne :
-          Les membres du personnel enseignant
-          Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des missions spéciales dans l’intérêt de la commune
A noter que le niveau de Pouvoir qui nomme, est également celui qui sanctionne. Les peines disciplinaires, en ce qui concerne le personnel enseignant seront, en principe, prononcées par la Conseil communal.

1.2.7     Les délibérations en matière de personnel communal

Le Conseil communal dispose d’importantes prérogatives en matière de personnel, notamment en ce qui concerne les nominations, la fixation du statut et du cadre[16] (autres qu’enseignants), et des peines disciplinaires.[17]
La gestion quotidienne du personnel est toutefois du ressort du Collège communal, et du Secrétaire communal, qui est le chef du personnel.

2         SA COMPOSITION

2.1       SON ÉLECTION

2.1.1     Les conditions d’éligibilité[18]

Pour pouvoir être élu conseiller communal il faut :                          
1.    Satisfaire aux 4 conditions d’électeurs citées ci-dessus
2.    Ne pas avoir été privé du droit d’éligibilité par condamnation
3.    Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne, ne pas avoir été privé du droit d’éligibilité en vertu du droit de cet Etat
4.    Ne pas avoir été condamné (même avec sursis) du chef de détournement dans l’exercice d’une fonction communale ainsi que pour corruption passive ou active depuis moins de 12 ans (art. 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal)
5.    Ne pas avoir été condamné pour des infractions visées par la loi du 30.07.1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23.03.1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale

2.1.2     L’acte de présentation[19]

C’est le document par lequel les candidats font acte de leur candidature.
Les présentations de candidats doivent être remises contre récépissé, au président du bureau principal communal :
           soit par un des trois électeurs signataires que les candidats désignent à cette fin;
           soit par un des deux candidats désignés à cette fin par les conseillers communaux sortants.
Cette présentation doit être signée:
           soit par un nombre déterminé d'électeurs communaux (qui dépend du nombre d’habitants de la commune).
           soit au moins par deux conseillers communaux sortants.
L’acte de présentation doit indiquer :
           le nom (l’identité du (de la) candidat(e), marié()e ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé).
          les prénoms (le prénom de naissance peut être suivi du prénom usuel) ;
          la date de naissance ;
          le sexe ;
          la profession ;
          le numéro d’identification au registre national des personnes physiques;
          la résidence principale du candidat ;
          le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs qui les présentent ;
          la présentation mentionne, s’il échet, l’autorisation de former groupent conformément à l’article L4142-34 §2
          le sigle ou logo de la liste, composé au plus de 12 lettres et/ou chiffres et au plus de 13 signes[20], qui doit surmonter la liste des candidats.
Les règles suivantes sont à respecter :
           L’acte de présentation des candidats indique l’ordre dans lequel les candidats sont présentés.[21]
           Un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes pour la même élection.[22]
           Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.
• sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un;
           les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe[23] .          
L’acte de présentation doit être accompagné de divers documents dont récépissé est donné[24] :
  • un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d’entre eux, s’ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;
  • un acte d’acceptation signé par chaque candidat. Cet acte d’acceptation mentionne, s’il échet, l’intention de former groupe selon les modalités de l’article L4142-34.Il mentionne également, conformément à l’article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;
  • l’autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;
  • un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l’origine des fonds suivant les modalités prévues à l’article L4131-4, §1er;
  • pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l’origine des fonds suivant les modalités prévues à l’article L4131-4, §1er, alinéa 2;
  • un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d’un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;
  • une déclaration éventuelle d’adhésion à un acte déterminé d’affiliation de listes conformément à            l’article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l’article L4142-33 du présent Code;
  • pour les candidats non belges de l’Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l’adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu’ils n’exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’ils n’exercent pas dans un autre Etat membre de l’Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l’article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu’ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l’élection, du droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine;
  • les éventuelles déclarations de groupement;
  • un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l’article L4122-5, §4.

2.1.3       Le résultat du scrutin[25]

Le Bureau (principal) communal totalise pour toute la commune les différentes rubriques reprises dans chaque tableau de recensement des différents bureaux de dépouillement soit [26]
         1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;
         2° le nombre de votes valables;
         3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;
         4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;
         5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.
et indique ainsi le chiffre électoral de chaque liste.
L’opération se déroule ensuite en 2 temps :
          1°L’attribution des sièges à chaque liste[27] est conférée à la représentation proportionnelle intégrale d’après le « système imperiali »[28]
           2° A l’intérieur de chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de voix nominatives pondérées par l’ordre de la liste (vote en case de tête de liste)[29]
En cas de réclamations[30], qui ne peuvent émaner que des candidats, le Collège provincial ou le Conseil d’Etat ne peuvent annuler une élection que pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.[31]
En l’absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés.
Le cas échéant, il modifie d’office la répartition des sièges et l’ordre des élus.[32]
Le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau principal, devient définitif 45 jours après le jour de l'élection.[33]

2.2       L’INSTALLATION DU CONSEIL ET SA COMPOSITION

Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. Lorsqu’il s’agit d’un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant.[34]
Le Président du CPAS, qui n’est pas conseiller communal, peut assister avec voix consultative aux séances du Conseil communal.[35]

2.2.1      Incompatibilités

L’incompatibilité se distingue de l’inéligibilité. L’élection d’une personne se trouvant dans un cas d’incompatibilité est valable, mais son installation est soumise à la disparition de la cause d’incompatibilité. Par contre une personne inéligible ne peut être élue, son éventuelle élection serait nulle.
 
Ne peuvent faire partie des conseils communaux par :
2.2.1.1       Incompatibilité de fonction :
(parce que l’intéressé assume ou exerce simultanément une autre charge ou fonction.[36])
-                les gouverneurs de province;
-                le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
-                le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
-                les membres du collège provincial et les membres du collège institué par [l'art. 83 quinquies, par. 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
-                les greffiers provinciaux;
-                les commissaires d’arrondissement;
-                les militaires en service actifs à l’exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes;
-                toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;
-                les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
-                toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;
-                les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffier de l’Ordre judiciaire;
-                les conseillers du Conseil d’Etat:
-                les secrétaires et receveurs du CPAS du ressort de la commune
-                les secrétaires et receveurs de la commune[37]
-                les membres du personnel du CPAS (en ce compris les praticiens de l’art de guérir) exercé dans le ressort territorial du CPAS[38]
-                les fonctions de juge, référendaire et greffier à la Cour d’Arbitrage[39]
-                les fonctions d’expert concernant le commerce des viandes de boucherie et des animaux abattus à l’intérieur du pays quand ils sont nommés par le Conseil communal[40]
2.2.1.2        Lien de parenté ou d’alliance[41]
La parenté est le lien qui unit les personnes issues, soit les unes des autres, soit d’un ancêtre commun.
L’alliance est le lien qui unit l’un des époux aux parents de son conjoint ou de son cohabitant légal (et non aux alliés de celui-ci).
 a)    Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au jusqu'au [deuxième degré inclusivement ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
b)    Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.
c)    Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
d)    Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1.200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.
e)    L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.
f)     L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

2.2.2     La prestation de serment[42]

La prestation de serment a lieu en séance publique du Conseil communal, dans les mains du président du Conseil ou de celui qui le remplace et dans les termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. »
Dès sa prestation de serment, le Conseiller communal est installé dans ses fonctions.

2.2.3     La fin du mandat de Conseiller communal

En vertu du principe de la continuité des fonctions publiques, les conseillers communaux sortant lors d’un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Ils expédient les affaires courantes[43].
a)      Par l’expiration du terme du mandat de 6 ans[44]
b)      Par le décès (remplacement par le suppléant qui achève le mandat)
c)      Par la perte d’une des conditions d’éligibilité (le plus souvent, changement de domicile)[45]
d)      Par la démission par écrit au Conseil communal[46] qui l’accepte lors de la première séance qui suit la notification
e)      Par l’acceptation d’une fonction incompatible, l’acceptation d’un subside ou traitement de la Commune[47]
f)       Par le mariage ou la cohabitation légale avec un autre membre du conseil communal[48]
g)      Les conseillers communaux qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires[49]
h)      Par défaut de déclaration des mandats[50] :  
Dans les 6 mois qui suivent sa prestation de serment, le Conseiller communal y compris le Bourgmestre, les échevins et le Président du CPAS, est tenu de déclarer auprès du Secrétaire communal les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d’ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
En plus, annuellement, le conseiller communal est tenu d’adresser par lettre recommandée auprès du Gouvernement ou de son délégué une déclaration écrite mentionnant les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu’en soit la nature, qu’il a exercés au cours de l’année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personnes physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l’étranger.
Le Conseiller communal qui omet de satisfaire à ces obligations, au terme des procédures de recours, cesse de faire partie du Conseil communal.

2.3       Droits du Conseiller communal

2.3.1     Droit à l’assistance, pour les conseillers handicapés[51]

Une nouveauté depuis les dernières élections communales.
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence".

2.3.2       Droit de regard sur les affaires communales

La Constitution stipule que tout ce qui est d’intérêt communal est réglé par le conseil communal.
En vertu de ce principe, la Nouvelle Loi communale dispose qu’aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la Commune, ne peuvent être soustraits à l’examen des membres du Conseil.[52]
Mais ce droit n’est pas illimité car le Collège échevinal et le bourgmestre sont chargés de missions spécifiques d’intérêt général qui leur sont confiées par les pouvoirs supérieurs (application du principe de déconcentration). Les pièces relatives à ces missions échappent au droit de regard des conseillers, pour autant qu’elles n’aient aucun rapport avec la notion d’intérêt communal.
Les conseillers peuvent prendre connaissance des documents sans déplacement, c’est-à-dire sans pouvoir les emporter.
Cependant les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.[53] 
Ainsi, les conseillers peuvent prendre connaissance :
-         des pièces des archives ;
-         de la correspondance adressée au collège, mais intéressant le conseil ;
-         des pièces de la comptabilité communale ;
-         des documents relatifs à l’enseignement communal ;
-         des permis de bâtir et de lotir ;
-         des ordres de service adressés au personnel ;
-         des registres aux délibérations du Collège et du Conseil.
Par contre, ils ne peuvent consulter :
-         les actes et registres de l’état civil ;
-         le casier judiciaire et tout autre document à caractère judiciaire ;
-         les registres de population et le Registre national.
Ces pièces font, en effet partie, des missions d’intérêt général confiées par les pouvoirs supérieurs au Collège communal ou au Bourgmestre.

2.3.3     Droit de visite des établissements communaux

En application du droit de consultation, les conseillers peuvent visiter les établissements communaux directement gérés par la commune (donc pas ceux gérés par le CPAS), dans les conditions précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.[54]
Ceux qui ont pour mission de gérer ces établissements, doivent avoir le droit de se rendre compte de la manière dont ceux-ci fonctionnent.
Ainsi, un conseiller peut visiter une école communale, un musée ou une bibliothèque, mais ne peut visiter un hôpital du Centre public d’action sociale.
Lors des visites, les conseillers ne peuvent adresser aucune injonction au personnel de ces établissements, à défaut de quoi ils empiéteraient sur les attributions du collège.

2.3.4       Droit d’introduire un recours[55]

Un Conseiller communal peut introduire un recours devant l’Autorité de Tutelle ou du Conseil d’Etat s’il justifie d’un intérêt fonctionnel (pour mémoire).

2.3.5     Droit pour les conseillers communaux de convoquer le Conseil communal.

Sur la demande d'un tiers des membres en , le collège communal est tenu de convoquer le conseil communal aux jour et heure indiqués.[56]
Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, durant l’année suivante, le nombre de conseillers requis, pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal.[57]

2.3.6     Droit pour les conseillers communaux d’inscrire des points      supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal[58]

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs[59] avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil y compris un projet de délibération si une décision doit être prise.
Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

2.3.7     Droit de poser des questions orales et écrites au Collège communal

Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège communal des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.[60]

2.4        Devoirs du Conseiller communal

2.4.1     Devoir de discrétion et secret professionnel

Les conseillers communaux doivent veiller à ne pas diffuser des données susceptibles de porter atteinte au respect dû à la vie privée des personnes dont le nom est cité sur les documents et dans les dossiers auxquels ils peuvent avoir accès[61].
Ils sont par ailleurs tenus au secret professionnel, en vertu de l'article 458 du Code pénal qui punit toute personne qui aura révélé les secrets dont elle est dépositaire par état ou par profession.

2.4.2       Interdiction de siéger[62]

2.4.2.1       Pour une délibération
Interdiction d’être présent aux délibérations relatives aux objets à propos desquels le conseiller communal ou l’un de ses proches a un intérêt direct matériel.
La délibération doit apporter une issue qui procurera immédiatement et nécessairement un avantage ou un désavantage en argent.
Les délibérations portant sur des présentations de candidats ou des nominations à des emplois ou sur des poursuites judiciaires sont toujours considérées comme des délibérations à impact pécuniaire immédiat et nécessaire.
L'intérêt doit être personnel, c'est-à-dire que l'intérêt - outre qu'il doit résulter immédiatement de la décision prise - doit affecter exclusivement le patrimoine du conseiller communal ou de ses proches.
Cette interdiction existe jusqu’au 4ème degré inclus de parenté ou alliance. Il est ramené au 2ème degré inclus pour la présentation des candidats, aux nominations aux emplois et aux poursuites judiciaires.
2.4.2.2       Pour l’examen de comptes
Interdiction d'assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune dont le conseiller communal serait membre soit donc uniquement :
                 le CPAS
                 la ou les fabrique(s) d’église

2.4.3     Interdiction de poser certains actes[63]

a)interdiction d’effectuer certaines prestations pour la commune directement ou indirectement : attribution des marchés publics de travaux, de fournitures ou de service pour la commune;
b)interdiction d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune, ni plaider, aviser ou suivre une affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement;
c)intervenir comme conseil d’un membre du personnel en matière disciplinaire;
d)intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

2.4.4     Perception de jetons de présence.[64]

Les Conseillers communaux ne perçoivent pas de salaire ou de traitement.
Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.
Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 € et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.
La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

3         LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

3.1       Fréquence des réunions

Le Conseil communal s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an[65].
Une nouveauté :
Le conseil communal peut tenir des réunions communes avec le Conseil de l’action sociale[66] particulièrement pour déterminer et améliorer les synergies entre les deux organismes.

3.2       La convocation, l’ordre du jour et leurs publications

3.2.1     La convocation

Le Conseil communal est convoqué par le Collège communal [67] qui arrête l’ordre du jour de la séance.
Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs en cas de deuxième ou troisième convocation.
Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal, le collège communal est tenu de convoquer le conseil communal aux jour et heure indiqués.[68]
Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, durant l’année suivante, le nombre de conseillers requis, pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal.[69]

3.2.2       L’ordre du jour

3.2.2.1         Fixé par le Collège communal
Les points de l’ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.
Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour[70].
Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération[71].
3.2.2.2         Demandé par un Conseiller communal[72]
Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l’assemblée; elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le conseil. (Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté).
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux membres du conseil.
Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.
3.2.2.3         La publication
Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les convocations.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation. (Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de publication).[73]

3.2.3     La tenue des séances

3.2.3.1       Le quorum des présences[74]
Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres (c’est-à-dire la moitié + un ou un demi) est présente.
Cependant si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article L1122-13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
3.2.3.2         Présidence de l’assemblée
Le Conseil communal est présidé par le Bourgmestre (ou celui qui le remplace) c’est-à-dire ouvre et clos la séance ou la suspend mène les débats, donne la parole, ...[75]
Il en assure aussi la police tant à l’égard des Conseillers, qu’à l’égard du public : il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu (y compris un conseiller communal[76]) qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police.[77]
3.2.3.3         Le règlement d’ordre intérieur[78]
Le Conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur.
Celui-ci doit reprendre une série de dispositions faisant partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation comme :
les conditions dans lesquelles copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune peut être obtenue par les conseillers communaux;
les conditions de l’exercice du droit de visite des établissements et services communaux dont les écoles;
des conditions pour les conseillers communaux de poser des questions écrites ou orales au collège communal[79];
des modalités suivant lesquelles le secrétaire communal fournit aux conseillers communaux des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers relatifs aux points de l’ordre du jour du conseil communal[80].
mais aussi un certain nombres d’autres dispositions que ledit code énumère comme [81]:
la fixation des conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers communaux;
la fixation des conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du conseil communal et du conseil de l’action sociale;
la fixation des modalités d’application de l’article L1123-1, §1er, alinéa 2[82], et l'énumération des mandats dérivés visés;
la détermination de règles de déontologie et d’étique du conseil communal.
Ces règles consacrent notamment
le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement,
la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions,
les relations entre les élus et l’administration locale,
l’écoute et l’information du citoyen

3.2.4     La publicité des séances

3.2.4.1       La séance publique
La règle générale veut que la séance du Conseil soit publique afin d’assurer la transparence de la vie politique communale[83].
3.2.4.2       Le huis clos
Lorsqu’il s’agit de questions de personnes, la séance n’est jamais publique.
Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos[84].Le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique[85].
S’il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publique.[86]

3.2.5     Objet étranger à l’ordre du jour[87]

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

3.2.6     Les résolutions et les modes de votation

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.[88]
La règle générale est le vote à haute voix, (le président votant en dernier[89]). Cependant le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de votation comme ‘à main levée’ par ‘assis-debout’ ou le vote électronique.
Nonobstant les dispositions du règlement d’ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu’un tiers des membres présents le demande.
Le scrutin secret doit être pratiqué lorsqu’il s’agit de :
-          la présentation de candidats ;
-          la nomination aux emplois ;
-          les mises en disponibilité
-          les sanctions disciplinaires,
-          les suspensions préventives dans l’intérêt du service.[90]
En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.[91]
Chaque conseiller utilise un bulletin secret et émet son vote de manière telle qu’il ne peut être identifié (anonymat du vote). Les bulletins sont conservés par le Secrétaire communal jusqu’au moment où la décision n’est plus susceptible de recours.

3.3       Le procès-verbal des séances du Conseil

3.3.1     Son contenu

Le procès-verbal constitue la mémoire authentique des décisions prises par le Conseil communal. Il ne peut être mis en cause, après son approbation, que par une procédure «en inscription de faux».
Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique
-                     tous les objets mis en discussion
-                     la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision.
Il reproduit clairement toutes les décisions.[92]I et i ne peut pas être un ‘compte-rendu analytique’.
Il ne porte que sur la preuve des délibérations du conseil, il n’est pas un élément constitutif de l’existence et de la validité juridique des décisions.

3.3.2     Sa rédaction

Le Secrétaire communal est spécialement chargé de sa rédaction.[93] 
Chaque fois que le conseil communal le juge nécessaire, le P.V. est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par le conseillers communaux présents[94].

3.3.3     Son approbation[95]

Le PV de la réunion précédente est mis à la disposition des Conseillers communaux au moins 7 jours francs avant le jour de la séance.
Le CDLD prévoit qu’il est donné lecture du P.V de la séance précédente à l’ouverture de chaque séance sauf si le règlement d’ordre intérieur prévoit une stipulation contraire.
Durant toute la réunion, les conseillers peuvent formuler des observations quant à la rédaction du P.V. : ces observations doivent faire l’objet d’un vote. En cas d’adoption, le secrétaire communal doit présenter séance tenante ou à la réunion suivante un nouveau texte conforme à la décision du conseil communal.
Si la réunion se déroule sans observations, le P.V. est considéré comme approuvé.

3.3.4     Sa signature[96]

Il est signé par le bourgmestre et le secrétaire communal dans le mois qui suit son approbation par le Conseil communal.

3.4       Devoirs de délicatesse et interdictions

Quiconque prend part à une délibération relative aux intérêts de la commune doit y apporter une impartialité complète.
Afin d’assurer le respect de ce principe, le CDLD interdit à tout membre du Conseil, du Collège et au Secrétaire communal de poser certains actes.[97]


[1] Toutes les notes où il y a : Art. L…. se rapportent à la numérotation du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
[2] 100 Fiches sur la commune : La Commune mise en perspective pg 3 (Ed. Union des Villes et Communes de Wallonie asbl Namur Mise à jour au 01.09.2009 )
[3] Art. L1122-2 et 3
[4] Art. L1122-30 alinéa 1
[5] Art. L1122-30 alinéa 2
[6] Art. L1122-31
[7] Art. L1122-32 alinéa 1
[8] Compétence restée fédérale : Nouvelle loi communale Art.119 alinéa 1 et 135 §2
[9] Art. L1122-32 alinéas 2 à 5
[10] Art. L1122-33
[11] Sont soulignées, les principales attributions du Conseil qui ont un lien direct ou indirect avec l’Enseignement communal.
[12] Cfr 3.4.1 Les commissions au sein du Conseil communal
[13] Art. L1122-32 alinéas 1 et 2
[14] NLC art.119 alinéa 1
[15] Art. L1213-1
[16] Art. L1212-1
[17] Art. L1215-1
[18] Art. L.4142-1 et 2
[19] Art. L4142-4
[20] Art. L4142-26 §3
[21] Art. L4142-5
[22] Art. L4142-6
[23] Art. L4142-7
[24] Art. L4142-4 §6
[25] Art. L4145-3 §1
[26] Art. L4144-8 §2
[27] Art. L4145-5 §5 / L4145-7 §1 / L4145-9
[28] Art. L4145-6 §1 alinéa 1 et § 2
[29] Art. L4145-11 / L4145-13 / L4145-14
[30] Pour la procédure concernant les réclamations et leurs conséquences art. L4146-8 à 17
[31] Art. L4146-5 alinéa 2
[32] Art. L4146-6
[33] Art. L4146-4
[34] Art. L1122-3 dernier alinéa
[35] Art. L1123-8 §1er alinéa 2
[36] Art. L1125-1
[37] Art. L1125-4 alinéa 1
[38] Loi organique des CPAS art.49 §4
[39] Loi du 06.01.1989 art.44 sur la Cour d’arbitrage
[40] A.R. du 09.03.1953 art.2 sur le commerce des viandes de boucherie
[41] Art. L1125-3
[42] Art. L.1126-1
[43] Art. L1121-2 alinéa 1 et 3
[44] Art. L1122-1
[45] Art. L1122-5
[46] Art. L1122-9
[47] Art. L1125-6
[48] Art. L1125-3
[49] Art. L1126-2
[50] Art. L5111-1 à L5611-1
[51] Art. L1122-8
[52] Art. L1122-10 §1
[53] Art. L1122-10 §2
[54] Art. L1122-10 §2 1er alinéa dernière phrase
[55] Les recours doivent être fondés sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat : ex. : Art. L1122-5
[56] Art. L1122-12 alinéa 2
[57] Art. L1122-11 alinéa 2
[58] Art. L1122-24 alinéa 3 et 4
[59] Le jour franc : un jour entier de 24h, cela signifie que le jour de réception du document et celui où le conseil communal se réunit ne sont pas compris dans le délai parce qu’ils ne constituent pas des jours entiers de 24h.)
[60] Art. L1122-10 §3
[61] Art. L1122-18 alinéa 6
[62] Art.1122-19
[63] Art. L1125-10 1°
[64] Art. L1122-7
[65] Art. L1122-11 alinéa 1
[66] Art. L1122-11 dernier alinéa
[67] Art. L1122-12
[68] Art. L1122-12 alinéa 2
[69] Art. L1122-11 alinéa 2
[70] Art. L1122-13 §1 alinéa 2 et §2
[71] Art. L1122-24 alinéa 5
[72] Art. L1122-24 alinéas 3, 4 et 6
[73] Art. L1122-14
[74] Art. L1122-17
[75] Art. L1122-15
[76] Suite à l’arrêt n°22.068 du Conseil d’Etat du 23.02.1982, confirmé par l’arrêt n°83.601 du 24.11.1989
[77] Art. L1122-25
[78] Art. L1122-18
[79] Art. L1122-10 §2 et 3
[80] Art. L1122-13 §2
[81] Art. L1122-18
[82] La démission d’un conseiller de son groupe politique entraine de plein droit démission de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de conseiller communal
[83] Art. L1122-20 alinéa 1
[84] Art. L1122-21
[85] Art. L1122-20 alinéa 2
[86] Art. L1122-22
[87] Art. L1122-24
[88] Art. L1122-26 alinéa 1
[89] Art. L1122-27 alinéa 5
[90] Art. L1122-27 alinéas 1 à 4 et 6
[91] Art. L1122-28
[92] Art. L1132-2
[93] Art. L1132 - 1 alinéa 2
[94] Art. L1122-16 dernier alinéa
[95] Art. L1122-16
[96] Art. L1132-1 alinéa 3
[97] Cfr. : ci-dessus : 2.4.2 et 2.4.3 Interdiction de siéger et de poser certains actes
 

 
 

Actions sur le document