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Administration communale
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Plus d'infos et références légales


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1.1      ENGAGEMENT STATUTAIRE OU CONTRACTUEL ?

Le Conseil communal peut engager aussi bien des agents statutaires que contractuels dans le respect de ses décisions.[2]
A la lecture du CDLD il apparaît que l’agent communal peut être statutaire ou contractuel[3].
A de nombreuses reprises le pouvoir de tutelle a affirmé ou recommandé la nomination statutaire dans le secteur public wallon[4], tout en proposant cependant aux communes des recrutements d’agents contractuels[5] pour entr’autres combattre le chômage ou restreindre la masse salariale des communes par la réduction des charges sociales.

1.1.1        Modalités de recrutement

Que ce soit pour du personnel contractuel ou statutaire, l’autorité communale (Conseil communal ou Collège communal en cas de délégation) doit respecter différents principes généraux.

1.1.2        Principe d’égalité de traitement

Cela veut dire qu’un égal accès à l’emploi[6] doit être réservé aux citoyens belges[7], cette égalité étant étendue à toute personne membre d’un état de l’Union européennes sauf pour ce qui concerne les emplois impliquant l’exercice de la puissance publique.
Ce principe entraine :
      - la nécessité de faire connaître la vacance de l’emploi
      - une absence de discrimination fondée sur :
  • la nationalité (y compris la race, la couleur de la peau, l’ascendance...)
  • l’âge
  • le sexe
  • l’orientation sexuelle
  • la conviction religieuse ou philosophique
  • ....[8]

1.1.3       Principe de bonne administration

Cela veut dire que l’autorité locale devra recruter le meilleur candidat sur base d’une procédure objective.
Pour ce faire, à l’issue éventuelle d’un examen de recrutement (ou de promotion), l’autorité locale doit procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats en se fondant sur divers critères comme les diplômes, l’aptitude physique, la résidence des candidats ou leur moralité[9].
Dans sa délibération, l’autorité locale devra motiver son choix dans le respect de la motivation formelle des actes administratifs.[10]
Cette obligation de motivation ne peut être une simple formule de style, il convient d’indiquer clairement les éléments de fait et de droit qui ont motivé le choix pour tel candidat. Le Conseil d’Etat va même plus loin dans sa jurisprudence puisqu’il s’oriente même vers une exigence de motivation «négative» ou maximaliste par rapport aux autres candidats qui ne pouvaient être retenus[11].

1.1.4       Situation juridique des agents

1.1.4.1         Les agents statutaires[12]

Sont considérés comme agents statutaires les agents définitifs et ceux «en stage»[13] qui disposent de la situation juridique suivante :
        - les règles qui fixent leur situation juridique sont fixée de manière unilatérale par l’autorité communale pour l’ensemble du personnel ou une catégorie de celui-ci.
       - ces règles peuvent être modifiées unilatéralement dans l’intérêt du service sans que les membres du personnel concernés ne doivent (puissent) y consentir[14] : l’intérêt du service public prime sur l’intérêt personnel du fonctionnaire.
      - ces règles s’appliquent à tous les membres du personnel se trouvant dans les mêmes circonstances, sans aucune dérogation individuelle parce que l’autorité communale doit respecter les règles qu’elle a elle-même arrêtées.
1.1.4.1.1 Les agents définitifs
Ce sont des agents nommés pour un temps indéterminés afin d’exercer des fonctions permanentes.
Des particularités par rapport aux autres agents statutaires ou contractuels :
ils ne cotisent pas à tous les secteurs de la sécurité sociale comme les secteurs des indemnités[15] et de l’assurance chômage[16]
leur pension est à charge du pouvoir local par sa propre caisse de pension[17], soit par affiliation à l’ONSSAPL[18] ou à une institution de prévoyance
la stabilité d’emploi[19] : il ne peut être mis fin à la relation statutaire que dans certaines hypothèses, limitativement énumérées dans le statut administratif ou dans la loi (mise à la pension, sanction disciplinaire[20], inaptitude professionnelle[21], etc.).
1.1.4.1.2        Les agents stagiaires
Comme son nom l’indique, ces agents effectuent un stage d’évaluation avant leur nomination à titre définitif.
Cette période (fixée en principe dans le statut administratif) doit permettre de s’assurer que l’agent possède bien les capacités requises pour exercer sa fonction.
A l’issue du stage, l’intéressé est soit nommé, soit licencié soit prolongé dans son stage[22].
Le stage donne un régime hybride au statut de cet agent :
        - en ce qui concerne le statut administratif, il est soumis aux règles des agents définitifs
       - en ce qui concerne le statut pécuniaire, il cotise comme les agents contractuels car il peut être licencié à l’issue du stage[23]

1.1.4.2       Les agents contractuels

Ce sont tous les agents qui ne sont pas statutaires : ils doivent disposer d’un contrat de travail.
Ceux-ci sont dans la situation juridique suivante :
     par l’engagement sous contrat de travail, ils sont intégralement soumis à la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail : cela veut dire que nombre de règles qui régissent leur situation juridique sont fixées de commun accord entre l’autorité communale et chaque agent (et non plus de manière unilatérale)
     ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement que si cela n’ffecte pas un élément essentiel du contrat de travail
     ils cotisent à l’ensemble des secteurs de la sécurité sociale.
Les communes sont obligées, comme tout employeur privé, d’avoir un règlement de travail[24], cela permet d’appliquer des règles similaires à l’ensemble du personnel y compris un régime disciplinaire.

1.2       LE CADRE DU PERSONNEL

En vertu du principe de l’autonomie communale, le conseil communal fixe le cadre du personnel.[25]
Cette autonomie est cependant restreinte par nombre de dispositions légales et réglementaires comme les onze circulaires ministérielles du 02.04.2009 se rapportant à la circulaire principale de la même date relative à un Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire ont détaillé ce que les communes devaient inscrire dans un cadre du personnel.
Celui-ci reste bien sûr une énumération et une quantification et une qualification des différentes fonctions mais il oblige surtout à réaliser un organigramme raisonné de chacune des fonctions.
Il y a maintenant une nécessité absolue d’identifier et de décrire les fonctions nécessaires au fonctionnement de l’administration : cette identification et cette description doivent être raisonnées en fonction des différents services existants ou à créer et des tâches qui doivent être réalisées dans chacun de ceux-ci.[26]

1.3       LE STATUT DU PERSONNEL[27]

En vertu du principe de l’autonomie communale, c’est le Conseil communal et lui seul qui doit fixer les cadres administratifs et pécuniaire du personnel[28].
Cette autonomie est cependant restreinte par nombre de dispositions légales et réglementaires comme les onze circulaires ministérielles du 02.04.2009 se rapportant à la circulaire principale de la même date relative à un Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire ont détaillé ce que les communes devaient inscrire dans un cadre du personnel.
De plus la circulaire du 27.05.1994 relative à la Révision générale des barèmes a énoncé les principes généraux de la fonction publique locale wallonne.

1.3.1      Le statut administratif[29]

Ce règlement comporte toutes les dispositions relatives à la carrière administrative du personnel communal, du recrutement à la cessation des fonctions: les conditions de nomination des agents communaux, les conditions d'avancement, la procédure d'évaluation, les droits et les devoirs des agents, le stage, le régime de congés et d'absences, la disponibilité, les accidents de travail et les maladies professionnelles, la cessation des fonctions, etc.
De nombreuses dispositions légales ou réglementaires, régissant certains aspects du statut des agents, s'imposent aux pouvoirs locaux. Elles sont contenues dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (citons par exemple le régime disciplinaire) ou d'autres corps de règles (on pense, en particulier, aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, au statut syndical, etc.).
Dans les matières où les communes disposent d'une certaine autonomie, elles s'inspirent en général des dispositions relatives au personnel de l'Etat fédéral ou, plus rarement, de la Région wallonne.

1.3.2      Le statut pécuniaire[30]

Ce règlement comporte toutes les dispositions relatives à la situation pécuniaire du personnel communal, telles que les services antérieurs valorisables ou les diverses allocations et indemnités (pécule de vacances, allocation pour prestations nocturnes ou dominicales, etc.).
Ce régime pécuniaire est fixé notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilités et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.
La principale disposition qui restreint ici l'autonomie communale est l'article L1212-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que les agents bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.
Pour les autres allocations et indemnités, les pouvoirs locaux agissent en toute autonomie.[31]

 1.4       LE STATUT SYNDICAL

Pour le personnel statutaire, les règles ne sont pas négociables par le personnel mais lui sont imposées dans l’intérêt du service qui prime sur l’intérêt personnel[32].
Cependant par la loi du19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l’employeur est obligé de négocier avec les organisations syndicales avant de modifier les statuts administratif et pécuniaire du personnel.
Cette procédure a été étendue au règlement de travail applicable au personnel contractuel car un même employeur ne peut lié à deux systèmes de relations collectives en même temps.
Si l’employeur doit négocier ou se concerter avec les syndicats, il ne doit cependant pas obtenir leur autorisation pour modifier ses statuts et règlement de travail.
Deux manières :
la Négociation : discussion approfondie des questions examinées relative aux mesures générales que l’autorité communale envisage de prendre à l’égard de son personnel comme les statuts.
o la négociation débouche sur des conclusions consignées dans un protocole d’accord ou de désaccord.
o celui-ci n’est qu’un engagement politique de la délégation communale de proposer au Conseil communal d’adopter les mesures négociées
o cette procédure est préalable à l’adoption par le Conseil communal
o cette procédure est obligatoire
la Concertation : discussion approfondie sur des questions moins importantes comme la répartition de points pour les APE
o la concertation débouche sur une avis motivé qui reprend les positions des deux délégations
o ce document n’est pas un vote et n’emporte aucun engagement politique ni juridique
o cette procédure est préalable à l’adoption par le Conseil communal
o cette procédure est obligatoire

1.5        LES GRADES LEGAUX[33]

Ces grades sont dits «légaux» parce que prévus par la loi.
En Région wallonne il reste les grades de Secrétaire communal (secrétaire communal adjoint) et Receveur communal.

1.5.1       LE SECRETAIRE COMMUNAL

Le Secrétaire communal est le Chef de tout le personnel communal, y compris, du personnel enseignant.

1.5.2       LE RECEVEUR COMMUNAL

Le Receveur est tout spécialement chargé d’effectuer toutes les dépenses et de récolter toutes les recettes de la Commune, en ce compris toutes celles liées aux activités scolaires et extra-scolaires. 

1.6       LE PERSONNEL COMMUNAL

1.6.1       Nomination[34]

Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination.
Il peut déléguer ce pouvoir au collège communal, sauf en ce qui concerne:
              1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune;
              2° les membres du personnel enseignant.
Les nominations se font sur base des conditions de recrutement fixée par le Conseil communal.[35]

1.6.2       Traitement

Celui-ci est basé sur le statut pécuniaire applicable au personnel communal.[36]
Le personnel enseignant n’est pas concerné par le statut pécuniaire général.[37]

1.6.3       Interdiction

Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d’exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l’exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions[38].

1.6.4       Régime disciplinaire

Le régime disciplinaire[39] n’est en principe applicable qu’au personnel statutaire.
Cependant celui-ci, avec ou sans modifications, peut être repris dans le Règlement de travail applicable au personnel contractuel.[40]
Le régime disciplinaire ne peut être appliqué au personnel enseignant.[41]

1.7       LE PERSONNEL ENSEIGNANT[42]



[1] Toutes les notes où il y a : Art. L…. se rapportent à la numérotation du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
[2] Art. L1212-1 et 1213-1
[3] Art. L1215-1 et NLC art.144bis
[4] Circulaires de la RW des 19.07.2001, 14.11.2001 et celle du 04.04.2006 sur la convention sectorielle 2003-2004 et la circulaire du 02.04.2009 relative à la convention sectorielle 2005-2006 - Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. alinéa 1er
[5] Par ex. Décret de la RW du 25.04.2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux
[6] Attention cependant à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27.05.2009 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les communes
[7] Constitution belge art.10
[8] Loi du 10.05.2007
[9] Le Conseil d’Etat dans différents arrêts a cependant mis des balises dans la manière d’interpréter ces différents critères
[10] Loi du 29.07.1991
[11] Arrêts du C.E. n°147.370 du 06.07.2005, n°133.794 du 12.07.2004 et autres
[12] Art. L1212-1 à 3
[13] L’agent temporaire n’étant pas «nommé» même s’ils remplace un statutaire doit être considéré comme contractuel puisqu’il dispose d’un ‘contrat à durée déterminée’.
[14] Moyennant cependant des discussions préalables obligatoires avec les organisations syndicales et l’approbation de la tutelle
[15] L’agent malade ou en congé de maternité reste complètement à charge de son employeur pendant toute la durée du congé
[16] A cause de la stabilité d’emploi - voir cependant le loi du 20.07.1991art. 7 à 13 pour des exceptions
[17] Pratiquement tombé en désuétude en Région wallonne
[18] ONSSAPL : Officie National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales
[19] Elle s’explique par le souci du législateur de mettre les agents communaux à l’abri de l’abus de pouvoir qui pourrait être exercé à son encontre par un membre du Collège ou du Conseil communal
[20] Art. L1215-3 3° sanctions maximales
[21] Décret de la Région wallonne du 06.07.2009 sur l’inaptitude professionnelle
[22] Il faut absolument que l’autorité locale se prononce : la nomination définitive ne peut jamais être implicite et en cas de licenciement il faut prévoir la période de préavis légale.
[23] Pour les congés de maladie et de maternité, il suit également les agents contractuels
[24] Loi du 18.12.2002 instituant les règlements de travail dans la fonction publique
[25] Art. L.1212-1 1°
[26] Moyennant cependant des discussions préalables obligatoires avec les organisations syndicales et l’approbation de la tutelle
[27] idem 220
[28] Art. L1212-1
[29] Cfr 100 Fiches... pg 290
[30] Idem 223
[31] Sans oublier de tenir compte de la circulaire du 27.05.1994 relative à la Révision générale des Barèmes
[32] Cfr 6.1.2.1 Situation juridique du personnel statutaire
[33] Voir Le secrétaire communal et le Receveur – Plus d’infos et références
[34] Art. L1113-1
[35] Art. L1212-1 1° et ci-dessus 6.1.1 Conditions de recrutement
[36] Art. L1212-1 2° alinéa 1, 1212-2 et 3 et ci-dessus 6.3.2 Statut pécuniaire
[37] Art. 1212-1 2° alinéa 1 en vertu de la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement
[38] Art. L1214-1
[39] Art. L1215-1 à 27
[40] Cfr 6.1.2.2. dernier alinéa Les agents contractuels
[41] Constitution belge art.24 §5 : L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
[42] Cfr ‘Le personnel enseignant – Plus d’infos et références’

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