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Plus d'infos et références légales
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Plus d'infos et références légales


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Ces grades sont dits «légaux» parce que prévus par la loi.
En Région wallonne il reste les grades de Secrétaire communal (secrétaire communal adjoint) et Receveur communal.

1.1          LE SECRETAIRE COMMUNAL

Le Secrétaire communal est le Chef de tout le personnel communal y compris  du personnel enseignant.

1.1.1     La Nomination

Le secrétaire communal est nommé par le Conseil communal[1] sur base des dispositions générales fixées par l’Arrêté royal du 20 juillet 1976.

1.1.2     Remplacement et Secrétaire communal adjoint

Lorsque le titulaire est absent (congés, maladie, …) et en l’absence d’un secrétaire communal adjoint, le Conseil communal (et en cas d’urgence le Collège communal avec ratification par le Conseil communal lors de sa plus prochaine séance) doit le remplacer, ne fut-ce que temporairement, en prenant toutes les prérogatives liées à la fonction[2].
Dans les communes de plus de 60.000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint[3].
Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.
Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché[4].

1.1.3     Traitement

Les échelles de traitement des secrétaires communaux sont fixées selon l’importance de la population de la commune.[5]
Il bénéficie des mêmes avantages financiers que les autres membres du personnel.[6]
A l’inverse des autres membres du personnel, le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l’intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l’état civil dans les communes où ce travail n’est pas confié à un autre agent[7].

1.1.4     Prestation de serment [8]

Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire prête le serment constitutionnel, en séance publique du Conseil communal, entre les mains du Président.
Il en est dressé procès-verbal.

1.1.5     Sa fonction

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège communal, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives[9].
Le secrétaire exerce en tout état de cause les compétences suivantes :
il dirige et coordonne les services communaux
il est le chef du personnel
il est chargé de la préparation des affaires soumises aux Conseil et au Collège[10]
il assiste aux réunions du Conseil et du Collège[11]
il est chargé de la rédaction des P.V. des Conseils et Collège
il est chargé des transcriptions des délibérations et des décisions des Conseils et Collèges
il contresigne les règlements et ordonnance du Conseil et du Collège, les publications et toute la correspondance de la commune[12]. Le Collège communal peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contre-seing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux[13].

1.1.6     Interdictions

Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce même par personne interposée[14].
Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire (et de receveur), d’une part, et celles de bourgmestre, d’échevin, de membre du conseil communal, d’autre part[15].
Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur[16].
Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement[17].
De plus il est interdit au Secrétaire communal (comme aux membres du Conseil communal et du Collège communal) de [18]:
1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;
2° d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement;
3° d’intervenir comme conseil d’un membre du personnel en matière disciplinaire;
4° d’intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

1.1.7       Evaluation[19]

Le principe de l’évaluation du secrétaire communal par le Conseil communal est dorénavant posé sur base des conditions et modalités qui devront être arrêtées par le Gouvernement wallon.

1.2          LE RECEVEUR COMMUNAL

Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après[20]:
1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un receveur local;
2° dans les communes comptant de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l’emploi de receveur local;
3° dans les communes comptant 5 000 habitants et moins, par un receveur régional. Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, continue d’assumer cette fonction jusqu’à l’achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.
Le receveur local d’une commune comptant 20.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d’action sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d’une autre commune, ni receveur du centre public d’action sociale d’une autre commune, ni receveur d’un centre public intercommunal d’action sociale.

1.2.1     La Nomination

Le receveur local est nommé par le conseil communal sur base de l’Arrêté royal du 20.07.1976.[21]
Le Receveur local et placé sous l’autorité du Collège communal[22].
Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d’arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les recrutements sont subordonnés à l’accord préalable du Gouvernement.
Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d’eux exerce ses attributions[23].

1.2.2     Remplacement

En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège communal. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local [24].
En cas d’absence du receveur régional, le gouverneur procède, s’il y a lieu, à la désignation d’un receveur régional faisant fonction[25].

1.2.3     Traitement

Le traitement du receveur local est basé sur un pourcentage de l’échelle du secrétaire communal de la commune.
Il bénéficie comme lui des mêmes avantages.[26]
Le Gouvernement wallon fixe le statut pécuniaire du Receveur régional[27].

1.2.4       Prestation de serment[28]

Avant d'entrer en fonctions, le receveur local prête le serment constitutionnel au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.

1.2.5       Le cautionnement[29]

Le receveur est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Il existe également une Caisse de Compensation pour les Receveurs locaux et régionaux qui garantit le cautionnement du receveur moyennant une affiliation, une cotisation annuelle proportionnelle au cautionnement et à des vérifications de la caisse et la manière de tenir la comptabilité.

1.2.6     La vérification de caisse[30]

Au moins une fois par trimestre, l’échevin désigné par le Collège[31], vérifie et établit un procès-verbal de la vérification de la caisse du Receveur local.
Il mentionne ses observations et celles du receveur.
il est signé par les deux parties et communiqué au Conseil communal.

1.2.7     Missions

Le receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité :
d’effectuer les recette communales
d’acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées régulièrement[32]

1.2.7.1       Missions et compétences particulières

a) Le receveur peut être entendu par le collège communal sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.[33]
b)A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci[34].

1.2.8     Interdictions

Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée[35].
Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire (et de receveur), d’une part, et celles de bourgmestre, d’échevin, de membre du conseil communal, d’autre part[36].
Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur[37].
Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement[38].
Il est interdit aux receveurs régionaux d’exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par l’épouse sera présumée l’être par personne interposée[39].

1.2.9       Evaluation[40]

Le principe de l’évaluation du receveur local par le Conseil communal est dorénavant posé sur base des conditions et modalités qui devront être arrêtées par le Gouvernement wallon.
[1] Art. L1124-2
[2] Art. L1124-19
[3] Art. L1124-15
[4] Art. L1124-17
[5] Art. L1124-6 et 7
[6] Art. L1124-8 à 11
[7] Art. L1124-12
[8] Art. L1126-3
[9] Art. L1124-3
[10] Art. L1124-4
[11] Art. L1132-1
[12] Art. L1132-3
[13] Art. L1132-5
[14] Art. L1124-5
[15] Art. L1125-4
[16] Art. L1125-8
[17] Art. L1125-9
[18] Art. L1125-10
[19] Art. L1124-50
[20] Art. L1124-21
[21] Art. L1124-22 §1er
[22] Art. L1124-22 §2
[23] Art. L1124-23 §1er
[24] Art. L1124-22 §3
[25] Art. L1124_24 alinéa 1
[26] Art. L1124-35 et 36
[27] Art. L1124-37
[28] Art. L1126-4
[29] Art. L1124-25 à 33
[30] Art. L1124-42
[31] Cfr 4.2.1 Répartition des attributions entre les membres du Collège
[32] Art. L1124-40
[33] Art. L1124-41
[34] Art. L1124-43
[35] Art. L1124-38
[36] Art. L1125-4
[37] Art. L1125-8
[38] Art. L1125-9
[39] Art.L.112439
[40] Art. L1124-50
 

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