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Règlement général de police 1ère partie
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Règlement général de police 1ère partie

Les chiens, les branches, les travaux, la propreté sur la voie publique, les collectes à domicile, le bruit, la sécurité des immeubles, les eaux de pluies et les eaux usées, l'organisation de brocantes, le ramonage des cheminées, etc. et les sanctions s'y rapportant. Voté par le Conseil communal le 31.08.2009

Règlement général de police

1ère partie

Conseil communal du 31.08.2009

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Table des matières

DISPOSITIONS GENERALES. 2

CHAPITRE I : DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE. 3

Section I – Utilisations privatives de la voie publique. 3

Section II – De la vente sur la voie publique. 3

Section III – Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique. 3

Section IV – Objets pouvant nuire par leur chute. 4

Section V – Obligations en cas de gel ou de chute de neige. 4

Section VI – De l’exécution de travaux. 4

Section VII – De l’émondage des plantations débordant sur la voie publique. 5

Section VIII – Des trottoirs, terrasses et accotements. 6

Section IX – De l’indication des noms de rues, de la signalisation et du numérotage des maisons. 7

Section X – De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la. 7

détention d’animaux nuisibles, des risques occasionnés par certains chiens. 7

Section XI – Des jeux de l’enfance sur la voie publique. 8

CHAPITRE II DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES. 8

Section I – Fêtes et divertissements. 8

Section II – Séjour des nomades, campeurs, cirques. 9

Section III – Jeux. 10

Section IV – Mendicité, collectes à domicile ou sur la voie publique. 10

Section V –Terrains incultes, terrains bâtis ou non, immeubles abandonnés ou inoccupés. 11

Puits, excavations, carrière et sablonnières. 11

Section VI – Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes. 11

Section VII – Les clôtures électriques. 12

Section VIII – Dégradations. 12

Section IX – Places, squares, parcs, jardins et espaces publics – Aires de jeux, étangs, cours. 12

d’eau – Propriétés communales – Stades sportifs – Cimetières. 12

Section X – Lutte contre le bruit. 13

Section XI – Immeubles et locaux. 14

Section XII – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux. 15

CHAPITRE III DEBITS DE BOISSONS – SALLES DE SPECTACLE - REUNIONS PUBLIQUES. 17

CHAPITRE IV PROPRETE PUBLIQUE. 17

Section I – Propreté de la voie publique. 17

Section II – Déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. 20

Section III – Eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés. 20

Section IV– Dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles. 20

CHAPITRE V MESURES RELATIVES A LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES CALAMITES. 20

Section I – De l’obligation d’alerter en cas de péril 20

Section II – Accès aux bouches d’incendie. 21

Section III – Opérations de combustion et barbecues. 21

Section IV – Organisations de brocantes, braderies, marchés, … sur la voie publique. 21

Section V –Entretien et ramonage des cheminées et des tuyaux conducteurs de fumée. 22

Section VI – Stationnement des véhicules transportant des matières inflammables ou explosives  22

Section VII – Dispositions finales. 22

CHAPITRE VI SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES. 22

Section I – Sanctions administratives. 22

Section II – Dispositions générales. 23

CHAPITRE VII DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES. 23

 

DISPOSITIONS GENERALES

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions des Communes formant la Zone de police en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment en matière de propreté, de salubrité, de sécurité et de tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il lui incombe également de lutter contre toute forme de dérangements publics.

Pour l’application de la présente ordonnance de police, la voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes et/ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les Lois, les Décrets, les Arrêtés ou les Règlements.

Elle s’étend en outre aux installations destinées au transport et à la distribution de matières d’énergie et de signaux, sauf les exceptions établies par les Lois, Décrets, Arrêtés ou les Règlements et par les plans d’aménagement.

Elle comporte entre autres :
                                · les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs;
                        · les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés.

Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :
            · faire respecter les Lois, Décrets, Arrêtés et règlements ;
            · maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;
            · faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril.
La
présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, de calamité  quelconque, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.

En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission peut être suspendue ou retirée de plein droit, moyennant un avertissement préalable comprenant un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé et ce, sans qu’il soit dû par la Commune une quelconque indemnité.

CHAPITRE I : DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section I – Utilisations privatives de la voie publique

Article 1 Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l’autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.

La demande d’autorisation devra être introduite par écrit auprès de l’autorité communale compétente au moins 30 jours ouvrables avant la date d’utilisation.

Tout bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’arrêté.

Article 2 §1. Toute personne s’abstiendra de placer tout objet sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite délivrée par l’autorité compétente.

§2. La Commune peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur ou au-dessus de la voie publique.

§3. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ce cas, s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique, qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement, ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.

Section II – De la vente sur la voie publique

Article 3 Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans un règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.

Article 4 En dehors des hypothèses visées par la législation sur le commerce ambulant, la vente itinérante sur la voie publique, de fleurs ou de tous autres objets, est interdite sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

Le Bourgmestre peut, lors de fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publics.

Section III – Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique

Article 5 Sauf autorisation visée à l’article suivant, il est interdit de provoquer sur la voie publique des rassemblements ou toute autre distribution organisée sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à entraver la circulation des véhicules et des piétons, ou d’en diminuer la commodité et la sécurité, ainsi que d’y participer.

Article 6 Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, sur la voie publique ou dans les passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l’autorisation du Bourgmestre.

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre, la demande d’autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, au moyen du formulaire « Demande d’octroi d’une autorisation communale » disponible dans les AdministrationsCommunales et à la Zone de police.

Section IV – Objets pouvant nuire par leur chute

Article 7 Le propriétaire d’un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou qui en a l’usage, est tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour munir d’un système de fixation, les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble sur lequel il exerce ses droits (afin d’en empêcher leur chute). Il en est de même pour les volets, bacs à fleurs, boîtes aux lettres, ...

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades des bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux.

Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de l’autorité, faute de quoi il est procédé d’office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 8 Il est défendu de battre, de brosser et de secouer des tapis ou tous autres objets aux balcons et fenêtres, si ces derniers sont en bordure de la voie publique.

Article 9 Il est défendu de jeter sur une personne, une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.

Section V – Obligations en cas de gel ou de chute de neige

Article 10 Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.

Article 11 Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d’une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe, une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.

Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation.

Article 12 Il est défendu d’aménager des glissoires sur la voie publique et sur les plans d’eau, propriétés publiques.

Section VI – De l’exécution de travaux

Article 13 Si la réalisation de travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des Lois, Décrets, Arrêtés et Règlements et de l’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente. Cette dernière devra être exhibée à toute demande de la police.

Sous-section I : Travaux sur la voie publique.

Article 14 Outre les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exécution des travaux sur la voie publique, l’exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l’introduction auprès du Collège communal d’une déclaration urbanistique préalable au début des travaux. (conformément à la nouvelle procédure R.E.S.A. (Décret programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005).

Pour les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation de l’autorité communale compétente porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.

Article 15 Outre les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exécution des travaux sur la voie publique, quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution de ces travaux.

A défaut de se faire dans le délai fixé par l’autorisation, et sans préavis de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Les autorisations peuvent être retirées en cas d’interruptions prolongées et non justifiées des travaux.

Sous-section II : Travaux en dehors de la voie publique.

Article 16 Sont visés par les dispositions de la présente sous-section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

Article 17 L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer 30 jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier.

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après établissement d’écrans imperméables.

Article 18 §1. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.

Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer sans délai. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

§2. En cas de dégradations causées à la voie publique lors de l’exécution de ces travaux, le responsable est tenu de remettre celle-ci en état. A défaut, il y est procédé d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 19 En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.

Article 20 §1. Les conteneurs, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 5 du présent règlement et de celles contenues dans le Code de Roulage, relatives à la signalisation des chantiers (Arrêté ministériel du 07.05.1999).

§2. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre.

§3. Les câbles, canalisations, bouches à clé, égouts et couvercles d’égouts doivent demeurer immédiatement accessibles. Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.

§4. Il est interdit de laisser sur un terrain privé accessible et jouxtant la voie publique des matériaux, matériels, déchets et objets divers susceptibles de blesser des enfants.

Section VII – De l’émondage des plantations débordant sur la voie publique

Article 21  §1. Tout propriétaire d’un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, ou l’usage, est tenu de veiller à ce que les plantations sur celui-ci soient émondées, élaguées ou retaillées de façon telle qu’aucune branche :

· ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,5 m au-dessus du sol;

· ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m au-dessus du sol.

En aucune manière les plantations ne peuvent gêner les fils électriques, masquer la signalisation routière, l’éclairage public, les miroirs routiers, les plaques de rues ou signaux d’identification officiels, quelle qu’en soit la hauteur.

Tout contrevenant à cette disposition sera tenu de procéder à l’émondage, l’élagage ou la taille à la première injonction des agents de l’autorité, faute de quoi il sera procédé, après information préalable, à cette action par les soins de l’Administration Communale aux frais, risques et périls du contrevenant, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas.

§2. Dans les virages masqués et jonctions de rues, routes, chemins et chaussées, la hauteur maximum des haies doit être ramenée à un mètre sur une étendue suffisante pour qu’elles ne puissent être ni une cause d’accident, ni une gêne pour la circulation.

L’occupant est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente, lorsque la sécurité publique est menacée.

A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

§3. Les haies et les buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 2 m.

Les taillis croissant le long des chemins doivent être maintenus en tout temps à 0,5 m au moins de la limite légale des chemins et sentiers.

Les clôtures de haies vives ou en fil de fer barbelé seront placées en retrait de 0,5 m au moins de la limite légale de la voie publique.

Les arbres à haute tige doivent être plantés à plus de 2 m de la voie publique.

Des retraits plus importants peuvent être imposés par le Bourgmestre, tel à titre exemplatif, le respect des prescriptions auxquelles sont soumises les sociétés d’électricité, de télédistribution, de télécommunication, lors de la pose de câbles.

§4. Les propriétaires de terrains privés bâtis ou non bâtis sont tenus de procéder, chaque fois que nécessaire, et en tout cas chaque fois que le Bourgmestre leur en fait la demande, au débroussaillage des végétaux non protégés qui se seront développés de manière incontrôlée sur ces terrains.

Ils sont également tenus de procéder, chaque fois que nécessaire et en tout cas chaque fois que le Bourgmestre leur en fait la demande, à l’enlèvement des végétaux qui jonchent leurs terrains tels que définis à l’alinéa précédent.

§5. Toute personne s’abstiendra de placer sur la voie publique toute haie, buisson ou clôture

électrique. A défaut et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il sera procédé d’office à leur enlèvement, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Section VIII – Des trottoirs, terrasses et accotements

Article 22 Les propriétaires, locataires ou occupants doivent maintenir le trottoir et les accotements bordant leur terrain bâti ou non et les voiries en parfait état de conservation et de propreté et prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

A défaut et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il y est procédé d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 23 Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.

Article 24 Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de passage des usagers des trottoirs et accotements ou encore de favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci.

Article 25 Les trottoirs ne peuvent jamais être obstrués ou encombrés de telle sorte que les passants soient obligés de contourner un obstacle et de circuler sur la chaussée.

Article 26 Sans préjudice de l’application de la réglementation relative aux infractions environnementales, il est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre, de :

· déposer des marchandises, des étalages, des appareils distributeurs, des objets et articles quelconques, de telle sorte qu’ils fassent saillie sur la voie publique ou qu’ils gênent le passage des piétons ;

· de placer, de jeter ou d’abandonner sur les trottoirs des matériaux, des outils, des plantes ou d’autres objets quelconques qui entravent la circulation normale des piétons ou la

rendent impossible ;

· de placer des terrasses et des paravents sur les trottoirs devant les cafés et restaurants sans autorisation du Bourgmestre.

L’interdiction qui précède ne s’applique pas aux trottoirs des rues et places où se tiennent les marchés hebdomadaires, lorsque la circulation y est interdite et uniquement pour la durée desdits marchés.

Article 27 Les terrasses des cafés, snacks, salons de dégustation, tavernes et restaurants pourront être délimitées par une construction démontable. La conception du volume et les matériaux utilisés devront être homogènes et de nature à s’harmoniser avec le site immédiat.

Le pourtour de la terrasse ne pourra dépasser une hauteur d’un mètre et un éclairage des coins situés le long de la voirie est obligatoire en dehors de la journée.

La terrasse sera érigée de façon telle qu’un passage de 90 cm subsiste sur le trottoir.

La construction de pareilles terrasses doit faire l’objet d’un permis d’urbanisme accordé par l’autorité communale compétente, conformément aux dispositions du C.W.A.T.U.P. (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine).

Section IX – De l’indication des noms de rues, de la signalisation et du numérotage des maisons

Article 28 §1. Le propriétaire et/ou l’occupant d’un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et/ou qui en a l’usage, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, d’une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.

§2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale, aux animations de quartier ainsi qu’à la radio-télédistribution de même qu’au transport de données et aux télécommunications.

§3. En ce qui concerne la grande voirie, les emplacements des poteaux de support ou des câbles souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration compétente.

§4. En cas de traversées de trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir conformément aux conditions qui sont fixées par les autorités compétentes.

Article 29 Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’Administration Communale.

Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’Administration Communale peut imposer la mention du  (des) numéro(s) à front de voirie.

Article 30 §1. Il est défendu de masquer ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.

A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou qui en a l’usage.

§2. Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

La Commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants. (Par exemple lors de l’organisation de circuits de marche, jogging, VTT …)

Section X – De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de ladétention d’animaux nuisibles, des risques occasionnés par certains chiens

Article 31 §1. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie publique et sur les terrains d’autrui.

§2. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, les chiens errants pourront être capturés et confiés à un refuge pour animaux. Les frais d’hébergement des chiens seront à charge du propriétaire ou du détenteur.

§3. Dans les zones habitées, le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, ainsi que dans tout lieu, public ou privé, accessible au public.

Dans les zones non habitées, le port de la laisse n’est pas imposé pour autant que l’animal reste sous le contrôle total de son maître ou gardien, et ce sous sa seule responsabilité.

Conformément au Code forestier, modifié par l’arrêté d’exécution du 15 juillet 2008, les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse dans les bois et forêts.

§4. L’accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières, les centres sportifs communaux, les plaines de jeux, dans et autour des bacs à sable réservés aux enfants, dans les centres de délassement et en tout lieu signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire.

Exception est toutefois accordée aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes mal/non voyantes accompagnées de leur chien.

§5. Dans les zones habitées, les accompagnateurs doivent procéder à l’enlèvement des déjections de leur animal.

Elles ne peuvent être laissées que dans les avaloirs et dans les espaces réservés aux chiens (canisettes).

Dans les zones non urbanisées, les déjections canines ne peuvent être laissées que dans des lieux où le public ne saurait passer.

§6. Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en  général, et des chiens de personnes mal/non voyantes.

§7. Il est interdit d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que chats, chiens, rats, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou à la commodité de passage.

§8. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.

§9. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

§10. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.

Section XI – Des jeux de l’enfance sur la voie publique

Article 32 Il est interdit d’incommoder les riverains, de quelque manière que ce soit, lors de la pratique des jeux de l’enfance sur la voie publique.

CHAPITRE II DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

Section I – Fêtes et divertissements

Article 33 §1. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.

§2. Il est interdit de tirer des feux de joie et des feux d’artifice sur le territoire de la Commune sans autorisation préalable du Bourgmestre.

Article 34 Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc. Ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans déclaration préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins 30 jours ouvrables avant la manifestation au moyen du formulaire « Demande d’octroi d’une autorisation communale ».

Tout spectacle à caractère de combat intitulé « cage fighting », « ultimate fighting » ou par toute autre dénomination, est interdit sur le territoire de la Commune.

Article 35 Hors les manifestations folkloriques traditionnelles, nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

Le Bourgmestre peut autoriser des bals masqués et/ou costumés. Le port du masque n’est alors permis qu’à l’intérieur de la salle où se donne le bal.

Article 36 Les personnes autorisées, en application de l’article 35, à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller, ni incommoder les passants.

Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.

Lors de manifestations, de marches folkloriques militaires, les tirs sont interdits après 22 heures. Le comité organisateur veillera au bon respect de cet article.

Article 37 Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf le jour du carnaval.

Article 38 Il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et dans les lieux publics, des bombes, sprays ou billes de couleur ou assimilés.

Article 39 Les artistes ambulants, les cascadeurs et assimilés, ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la commune sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre.

L’autorisation doit être sollicitée au moins 30 jours ouvrables avant la représentation, sauf

circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.

Article 40  Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

Section II – Séjour des nomades, campeurs, cirques

Article 41 Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

§1. Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. sur le territoire de la commune.

Le Bourgmestre peut ordonner le départ immédiat de ceux d’entre-eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

§2. Les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune sauf ceux spécialement aménagés à cet effet.

Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publiques ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangements pour la population.

A défaut d’état des lieux préalable contradictoire, les lieux mis à disposition par la Commune sont présumés être en bon état.

§3. Tout groupe ou toute famille de nomades ou de campeurs qui a reçu l’autorisation de s’installer est tenu d’en informer la police au plus tard le jour de son arrivée.

Article 42 La police aura en tout temps accès aux terrains sur lesquels se trouveront ces personnes et demeures ambulantes.

Article 43 §1. L’installation d’un cirque doit faire l’objet d’une autorisation préalable du bourgmestre.

En outre, il y a lieu de fournir les renseignements suivants :
            · le nom du responsable et son numéro de téléphone ;
            · les renseignements relatifs au siège social avec copie des statuts ;
            · les contrats et preuves d’assurance ;
            · une copie de la police sanitaire des animaux ;
            · le certificat de conformité du chapiteau délivré par un organisme agréé ;
            · la liste du personnel (nom, prénom, date de naissance) qui sera présent ainsi que le numéro d’immatriculation des véhicules ;
            · si l’installation du cirque s’effectue sur un terrain communal ou un terrain privé ;
            · la date et l’heure précise d’arrivée et de départ.

§2. Préalablement à toute implantation des infrastructures, la personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra se présenter à la recette communale pour y verser la somme relative au droit de place ou la caution éventuelle à déposer.

§3. Préalablement à toute implantation des infrastructures, la personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra se présenter à la recette communale pour y verser la redevance relative aux frais de consommation d’eau et d’électricité.

§4. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec le Service Régional d’Incendie pour convenir d’une visite de contrôle des infrastructures aux fins de déterminer si les installations sont conformes.

§5. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec une compagnie d’assurance de son choix pour souscrire un contrat d’assurance conformément aux dispositions de la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance de la responsabilité civile.

§6. Procéder au nettoyage des lieux et de leurs abords à la fin du séjour en utilisant les récipients agréés par la Commune pour l’évacuation des déchets.

Article 44 L’usage d’une voiture-radio afin d’annoncer les spectacles nécessite l’autorisation préalable du Bourgmestre.

Les émissions de radio devront être modérées aux abords des homes et maisons de repos.

La présence d’un véhicule-radio dans les rues de la Commune ne pourra, à aucun moment, constituer un embarras pour la circulation.

Les usagers d’une voiture-radio devront se conformer aux éventuelles directives qui seront données par le service de police.

Section III – Jeux

Article 45 Sans préjudice des Lois, Décrets et Ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et du bien-être au travail relatives aux stands de tir ou autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.

Article 46 A l’exception des mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la Communauté Française, il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente. La demande doit être introduite au moins 30 jours ouvrables avant la manifestation.

Article 47 L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.

Article 48 Les engins de jeux mis à disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.

Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur ou de la personne chargée d’assurer leur garde.

Dans tous les cas, les enfants utilisent ces jeux à leurs risques et périls et demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents, tuteur ou personne qui en a la garde.

Article 49 Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état.

Section IV – Mendicité, collectes à domicile ou sur la voie publique

Article 50 La mendicité peut être interdite par le Bourgmestre en certains lieux du territoire communal si elle y est susceptible de troubler la tranquillité et la sécurité publiques.

Article 51 §1. Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

§2. Les collectes à domicile organisées par les C.P.A.S. et les fabriques d’églises ne sont pas soumises à autorisation préalable.

Les collectes entreprises sur le seul territoire de la Commune pour « adoucir les calamités ou malheurs » par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à autorisation préalable et écrite du Collège communal aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les demandes d’autorisation doivent être introduites 30 jours ouvrables avant le début de l’événement.

Section V –Terrains incultes, terrains bâtis ou non, immeubles abandonnés ou inoccupés.Puits, excavations, carrière et sablonnières

Article 52 Les propriétaires et/ou les occupants d’un terrain bâti ou non, abandonné ou inoccupé ou de terrains incultes et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toute mesure afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Ils devront notamment veiller :
             · à ce que le bon état des terrains, bâtis ou non, ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle ne menace ni la propreté, ni la sécurité publiques ;
             · à maintenir leur bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ;
             · à réparer toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagées, … donnant une apparence d’abandon à leur bien ;            
             · à prendre des mesures afin que des animaux nuisibles tels que pigeons, rats, souris, … ne puissent s’installer au sein de leur immeuble ;
             · à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire ;
             · à déclarer à l’Administration communale toute infection de champignons appelés    « mérule » ou toute infection d’insectes, de larves ou de termites et de prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections.

Article 53 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux.

Article 54 Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat ou qui en ont l’usage de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux.

A défaut d’exécution dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la Commune à leurs frais, risques et périls.

Section VI – Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes

Article 55 Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :

§1. Si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie au

propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat de justice ou qui en a l’usage.

En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.

Dans le délai fixé par le Bourgmestre, l’intéressé lui fait part de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril.

A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

§2. Si le péril est imminent, prescrit d’office les mesures à prendre immédiatement en vue de préserver la sécurité des personnes.

§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office à leurs frais, risques et périls à l’exécution des dites mesures.

Section VII – Les clôtures électriques

Article 56 La clôture électrique ou l’ensemble de clôtures électriques reliées ne peuvent être alimentés que par une seule source.

Article 57 Les clôtures électriques ne peuvent être installées le long de propriétés privées sur la limite de la propriété ou des terres prises à ferme qu’à condition que les propriétaires ou locataires concernés aient donné leur autorisation. Si tel n’est pas le cas, elles doivent être placées à un minimum de 0,5 m de distance de la limite.

Article 58 La présence de clôtures électriques est annoncée par des panneaux d’avertissement réalisés dans un matériau durable ; ils mesurent au moins 10 cm sur 20 cm, sont fixés à la clôture elle-même et portent sur les deux faces la mention bien visible « clôture électrique », et ce en lettres noires sur fond jaune.

Ces panneaux d’avertissement sont placés sur toute la longueur des clôtures, à des intervalles de 50 m maximum.

Article 59 Si la tension de la source de courant à laquelle est reliée l’alimentation de la clôture dépasse 24 volts, le modèle doit être approuvé par le Ministre des Affaires Economiques.

L’alimentation est reliée à la source de courant dont la tension nominale est égale à la tension nominale pour laquelle l’alimentation est elle-même équipée.

Lorsque l’alimentation est raccordée à une batterie d’accumulateurs, il est interdit de recharger cette batterie lorsque la clôture est raccordée à l’alimentation.

Section VIII – Dégradations

Article 60 §1. Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et notamment celles relatives au vol et à la violation de domicile, il est interdit d’escalader les façades, corniches, poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains, ainsi que les murs et clôtures.

§2. Il est défendu de tacher les façades et clôtures des habitations et des édifices publics, de salir, d’endommager les monuments et mobilier urbain, les objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, la signalisation routière ainsi que les propriétés mobilières d’autrui.

§3. Il est interdit de dégrader volontairement des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.

§4. Sans préjudice de l’application des articles 528 à 542 du Code Pénal, il est interdit de dégrader ou de détériorer volontairement la propriété mobilière d’autrui.

Article 61 Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par l’Administration Communale de manoeuvrer les robinets des conduites ou canalisations publiques, les interrupteurs de l’éclairage public, les horloges publiques et les appareils de signalisation placés sur ou sous la voie publique.

Section IX – Places, squares, parcs, jardins et espaces publics – Aires de jeux, étangs, coursd’eau – Propriétés communales – Stades sportifs – Cimetières

Article 62 §1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :
            · prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ;
            · injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans les règlements particuliers. Toute personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux.

§2. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière.

§3. Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.

Article 63 §1. Dans les endroits visés par la présente section, il est défendu :
            1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation préalable de l’autorité compétente ;
            2. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ;
            3. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;
            4. de se coucher sur les bancs publics ou de s’asseoir sur le dossier de ceux-ci ;
            5. de laisser les enfants de moins de 7 ans sans surveillance ;
            6. de circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ;
            7. de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;
            8. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ;
            9. de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ;
           10. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés ;
           11. de jeter des détritus ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet effet ;
           12. d’uriner ou déféquer en dehors des endroits prévus à cet effet ;
           13. d’introduire un animal quelconque dans :
                        · les plaines de jeux ;
                        · les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques.
Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.

§2. Il est interdit dans les lieux appartenant au domaine public de l’Etat, des Provinces ou des Communes, d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisé.

§3. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés qu’aux endroits qui y sont affectés.

Section X – Lutte contre le bruit

Article 64 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.

Article 65 Nonobstant les dispositions contenues à l’article 64, il est interdit :
            1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteur quelle que soit leur puissance;
            2. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 100 mètres de toute habitation.
                         Entre 20 h 00 et 7 h 00, il est interdit de faire fonctionner ces engins.
                         Entre 7 h 00 et 20 h 00, les détonations doivent s’espacer de 5 en 5 minutes au moins.
            3. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
            4. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type réduit, radio téléguidé ou télécommandé sur le territoire de la Commune. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau du bruit au seuil maximal imposé par la Loi et les Décrets aux fabricants ou aux importateurs.
De même, l’usage d’appareils de type parapente à moteur, parachute dont l’usager est porteur d’un moteur destiné à sa propulsion ou d’engins similaires destinés à la  navigation aérienne (autres que les ULM et montgolfières) est interdit sur l’ensemble du territoire.
            5. sans préjudice des dispositions prévues par les Lois et Décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence des dites ondes.
           6. d’employer des pompes, tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs, scies circulaires, appareils ou jouets actionnés par moteur à explosion ainsi que tout engin à moteur électrique ou explosion non destiné au déplacement :
                        · du lundi au samedi inclus entre 21 h 00 et 08 h 00 ;
                        · le dimanche et les jours fériés.

Les agriculteurs, lors de l’exercice de leur profession, utilisateurs d’engins agricoles autres que ceux visés ci-avant, et les services d’utilité publique, ne sont pas visés par la présente disposition. Il en va de même en cas de force majeure.

Article 66 Sans préjudice de ce que l’article 64 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :
            · de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique (30 jours ouvrables à l’avance);
            · de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, hautparleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs, etc. (30 jours ouvrables à l’avance);
            · de placer des canons d’alarme ou appareil à détonation.

La présente disposition s’applique également aux radios, enregistreurs ou tout autre moyen de diffusion utilisé dans des véhicules si les sons ou bruits sont perçus à l’extérieur.

Article 67 Pendant les concerts publics et autres manifestations (cortèges, processions, etc.) dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.

Article 68 Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, chants et cris continus perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Article 69 Lorsque les émissions sonores visées aux articles 65 à 68 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et/ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.

Article 70 Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tout établissement public, ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme, ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.

Sauf autorisation du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 22 h 00 et 08 h 00.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement.

Le Bourgmestre peut ordonner, sur décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou de maintien d’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Section XI – Immeubles et locaux

Article 71 §1. Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie.

Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.

§2. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.

Section XII – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

Article 72 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.

Article 73 §1. Un chien de garde doit être mis à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne peut le franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens.

Risques occasionnés par certains chiens

Par «maître », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance d’un animal et notamment d’un chien, le propriétaire ou le détenteur.

Par « chien agressif », il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par manque de surveillance de celui-ci ou par toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage ou aux relations de bon voisinage.

§2. Le port de la muselière est imposé d’office, dans tout lieu et transport public ou privé accessible au public, aux chiens issus des races ou croisement des races suivantes :
            · Américan Staffordshire Terrier;
            · English Terrier (Staffordshire bull-Terrier);
            · Pitbull Terrier – Fila Brazilioro (Mâtin brésilien);
            · Tosa Inru – Akita Inu;
            · Dogo Argentino (Dogue Argentin);
            · Bull Terrier – Mastiff (toute origine);
            · Dogue de Bordeaux;
            · Bang Dog – Rottweiler.
Ainsi qu’aux chiens qui, bien que n’appartenant à aucune de ces catégories, montrent ou ont montré une agressivité non justifiée susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

Les responsables d’un chien, issus de ces races ou croisement des races dont question plus haut, doivent, après identification et enregistrement, le déclarer à l’Administration Communale de leur domicile.

Si l’appartenance d’un chien fait l’objet d’une contestation, le Bourgmestre peut, sur avis d’un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation.

Il est interdit de laisser un « chien agressif » sous la seule surveillance d’un mineur d’âge.

§3. Ne peuvent détenir les chiens mentionnés au §2 :
            · les personnes mineures;
            · les personnes placées sous statut de minorité prolongée à moins qu’elles n’y aient été autorisées par le Juge de Paix.

§4. Tout chien se trouvant en un lieu, public ou privé, accessible au public, doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier indiquant son adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant.

Si, dans les 15 jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.

§5. Tout propriétaire d’un chien ou d’un animal qui constate sa disparition a l’obligation de le signaler spontanément à l’autorité de police.

§6. Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage.

§7. Le Bourgmestre peut ordonner les mesures suivantes à l’encontre du « maître » s’il constate que certains chiens agressifs représentent un danger pour la sécurit publique                    · Chien au comportement agressif mais n’ayant pas encore attaqué :
                o avertissement;
                o avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou;
              o promenade en laisse et/ou;
                o port de la muselière et/ou;
                o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos;
                o interdiction d’accès à la voie publique et/ou;
                o obligation de suivre des cours de dressage et/ou;
                o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité;
                o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ou la surveillance chez un autre expert;
                o placement provisoire au chenil et/ou;
                o placement permanent au chenil (saisie);
                o interdiction de détention d’un chien.
        · Chien agressif ayant attaqué sans causer de blessures ou n’ayant attaqué que d’autres animaux, en dehors du cas de légitime défense du maître ou de proches :
                o avertissement;
                o avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou;
                o promenade en laisse et/ou;
                o port de la muselière et/ou;
                o interdiction d’accès à la voie publique et/ou;
                o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos;
                o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité;
                o obligation de suivre des cours de dressage et/ou;
                o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste;
                o placement provisoire en chenil et/ou;
                o placement permanent au chenil et/ou;
                o confiscation du chien;
                o interdiction de détention d’un chien.
          · Chien agressif ayant attaqué en causant des blessures ou la mort, en dehors du cas de la légitime défense du maître ou de proches :
                o interdiction d’accès à la voie publique et/ou;
                o obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos;
                o obligation de suivre des cours de dressage et/ou;
                o obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité;
                o obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste;
                o placement provisoire en chenil et/ou;
                o confiscation du chien;
                o euthanasie;
                o interdiction de détention d’un chien.

§8. Toute violation du paragraphe 6 entraîne la saisie administrative du chien agressif, par la police (article 30 de la Loi sur la fonction de police du 05 août 1992) aux frais du maître et son examen par un vétérinaire.

Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien agressif par le maître n’est autorisé que :
         · moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ou collier avec adresse;
         · l’avis favorable d’un vétérinaire;
         · le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire;

§9. En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de son aspect dangereux, soit remis à l’organisme d’hébergement.

En cas d’avis favorable moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien en enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, selon les modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître.

Par ailleurs, si dans les 72h de la saisie administrative, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.

CHAPITRE III DEBITS DE BOISSONS – SALLES DE SPECTACLE - REUNIONS PUBLIQUES

Article 74 Tout individu en état d’ivresse ou troublant l’ordre est tenu, à la première réquisition du service de police, de quitter l’établissement où il se trouve.

Article 75 Les hôteliers et autres tenanciers de débits de boissons sont tenus, à toute réquisition de la police, de permettre à celle-ci l’entrée de leur établissement pour y rechercher les infractions pouvant être commises.

Il est interdit à ces personnes de fermer leur établissement à clef, d’y éteindre la lumière ou d’en dissimuler l’éclairage aussi longtemps qu’il s’y trouve un ou des consommateurs.

Il est interdit, même lors de forte chaleur, de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres des débits de boissons s’il y a à l’intérieur de l’établissement des risques de nuisances sonores (prévoir air conditionné ou climatisation de l’établissement).

Il est interdit de procéder à l’ouverture ou la réouverture d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service Incendie compétent.

La police pourra entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans ces établissements, même si d’apparence ils sont fermés et où l’on peut supposer que des consommateurs ou des clients s’y trouvent encore.

Article 76 Les aubergistes, cafetiers, exploitants de dancing, clubs privés, quelles que soient leur nature et leur dénomination, sont tenus de fermer leurs établissements de 00 h 00 à 08 h 00, sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche où cette fermeture est reportée à 02 h 00.

A l’occasion de la Fête Nationale et des Réveillons de Noël et de Nouvel An, il n’y a pas d’obligation de fermeture.

Le Bourgmestre, dans les autres cas de fêtes ou de réjouissances publiques ou en toute autre circonstance, pourra modifier l’heure d’ouverture et/ou de fermeture.

Toute réunion publique d’au moins 50 personnes doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant sa date.

Toute réunion publique en plein air doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant sa date.

Tout participant est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver ou à rétablir la sécurité publique.

CHAPITRE IV PROPRETE PUBLIQUE

Section I – Propreté de la voie publique

Article 77 Les tracts d’opinion et philanthropiques ne peuvent être distribués que de la main à la main aux passants qui les acceptent. Toute distribution à la volée est interdite. Ces documents doivent obligatoirement porter la mention « Ne peut être jeté sur la voie publique».

Article 78 Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être enfouis dans les boîtes aux lettres. Dans un souci de propreté publique, toute personne s’abstiendra de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres (par exemple « pas de publicité »).

Article 79 §1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments, abris voyageurs ou autres objets qui la bordent sans autorisation, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation. L’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

§2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » à proximité immédiate de la voie publique sans l’autorisation préalable et écrite du propriétaire ou de celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord.

§3. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité procèdera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à l’enlèvement des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » apposés en contravention au présent règlement.

§4. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants légitimement apposés.

Article 80 §1. Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté du trottoir, de l’accotement, du filet d’eau, et du fossé aménagés devant la propriété qu’il occupe.

§2. Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations spontanées des trottoirs, des accotements, des filets d’eau, et des fossés.

§3. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements ou édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic.

§4. Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 10.

§5. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe sur une profondeur de 2 mètres.

§6. Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique, dans les filets d’eau, ni être poussés dans les avaloirs, ni devant les propriétés d’autrui, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage qui peuvent être poussées dans les avaloirs.

Article 81 §1. Sauf autorisation préalable et écrite de l’Autorité compétente, il est interdit sur la voie publique, mobilier urbain et accessoires de voirie, de tracer ou placer toute signalisation ou faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

§2. Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de maintenir sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique.

§3. Il est interdit à la clientèle des surfaces commerciales d’abandonner les caddies sur la voie publique et en dehors des limites de celles-ci.

Les exploitants sont tenus de prendre toute mesure propres à garantir le respect de la présente disposition : ils sont tenus en outre d’assurer l’identification des caddies.

§4. Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.

§5. Sans préjudice des infractions prévues par le Code pénal, il est interdit d’uriner sur la voie publique ou contre les propriétés riveraines bâties.

Article 82 §1. Toute personne qui charge ou décharge des matériaux ou objets quelconques sur la voie publique est tenue de nettoyer le sol immédiatement après le chargement ou le déchargement.

§2. Les personnes appelées à confectionner du béton ou du mortier sur le domaine public doivent assurer la protection du revêtement au moyen d’une tôle ou de tout dispositif analogue.

Article 83 §1. Toute personne s’abstiendra de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou de pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées et destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être mis sur une remorque. Après toute opération et dans le respect du Code de la route, les souillures occasionnées à la voie publique devront être nettoyées immédiatement.

§2. Le nettoyage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la tranquillité publiques et la commodité de passage. Il est interdit entre 22 heures et 6 heures.

Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. Les produits et ustensiles utilisés doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.

Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou de personnes est interdit sur l’espace public.

§3. Il est interdit d’abandonner un véhicule sur le trottoir et sur la voie publique pour le mettre en vente ou de laisser un véhicule stationner sans ses plaques d’immatriculation. Cette interdiction vaut également pour les véhicules non immatriculés mis en dépôt sur un domaine privé lorsque les véhicules sont visibles de la voie publique. Sans préjudice d’autres poursuites, il est procédé d’office à l’enlèvement et à l’entreposage des véhicules ainsi abandonné conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 84 §1. Les exploitants de friteries, restaurants rapides, commerces ambulants, commerces de nuit, vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.

§2. Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces corbeilles à déchets ne peuvent être ancrées dans le sol et doivent être disposées de manière à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.

§3. Avant de fermer leur établissement, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.

§4. Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique, telle qu’une terrasse, sont responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté. Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public occupé par la terrasse.

§5. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont imposées ou le présent règlement.

Article 85 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de  jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer.

Article 86 §1. Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains incultes ou de cultures qui bordent la voie publique ou d’autres terrains cultivés ou entretenus, sont tenus, avant la floraison, de détruire l’ivraie. Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles que orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, ronces, chiendent, liserons, et autres plantes parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner des préjudices aux voisins. Ces mesures ne s’appliquent pas aux plantes médicinales, ornementales ou non envahissantes.

§2. A défaut de l’exécution dans le délai imposé, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente fera procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 87 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage. A défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d’office à l’initiative de l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Section II – Déchets provenant de l’activité usuelle des ménages

La matière relative à cette section est réglée par la partie II du présent règlement Général de Police.

Section III – Eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés

Article 88 Il est interdit d’obstruer les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées d’une quelconque manière.

Article 89 Sans préjudice des législations en vigueur relatives aux cours d’eau non navigables, tout propriétaire de terrain jouxtant ou étant traversé par un cours d’eau, un étang ou une zone humide, doit répondre aux exigences suivantes :
            - interdiction de stocker ou déposer tout objet ou matériau inerte à moins de 3m de la crête de la berge du cours d’eau ;
            - interdiction de stocker ou de déposer tout objet ou matériau inerte en zones à risques d’inondations, ou en amont de ces zones ;
            - Interdiction de pulvériser des herbicides sur les berges du cours d’eau.

Article 90 Les riverains des fossés et voies d’écoulement sont tenus de livrer passage aux agents de l’administration et aux autres personnes chargées de s’assurer de la surveillance de ceux-ci, et de l’exécution des prescriptions reprises à la présente section, en laissant un passage de 5m le long du cours d’eau.

Section IV– Dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles

Article 91 §1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de transporter ou faire transporter toute substance et/ou préparation nuisibles dont l’origine, la nature, la destination ainsi que les moyens d’action pour les neutraliser sont inconnus du transporteur.

§2. Il est interdit de laisser sur un terrain privé des objets, matières ou matériaux dégageant des odeurs pestilentielles ou incommodantes pour les riverains et voisins.

§3. Il est aussi interdit de laisser sur un terrain privé des matériaux ou objets susceptibles de se répandre sur la voie publique et ainsi de la salir ou de provoquer des accidents.

Article 92

Fosses d’aisance – Puisards :

§1. Les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien.

Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire, le locataire, le gardien en vertu d’un mandat de justice et l’occupant à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.

§2. Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que de besoin par le propriétaire ou l’occupant et par l’intermédiaire de vidangeurs agréés.

Eau potable :

En temps de sécheresse, le Bourgmestre pourra interdire l’usage de l’eau potable à d’autres fins que la consommation.

Article 93

Détention d’animaux domestiques et de basse-cour :

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus en état de propreté.

Lorsque la malpropreté des lieux met en péril la salubrité publique, les propriétaires doivent, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.

CHAPITRE V MESURES RELATIVES A LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES CALAMITES

Section I – De l’obligation d’alerter en cas de péril

Article 94 En dehors des hypothèses visées aux articles 422 bis et 422 ter du Code Pénal, quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique, soit au bureau de police, soit au poste de pompiers, soit au centre d’appel d’urgence 100 ou 112.

Article 95 Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit au poste de pompiers, soit au centre d’appel d’urgence 100 ou 112.

Article 96 Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :

· obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, fonctionnaires de police ou autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;

· permettre l’accès à leur immeuble ;

· permettre l’utilisation des points d’eau et de tous les moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.

Section II – Accès aux bouches d’incendie

Article 97 §1. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

§2. Il est interdit de dénaturer, dissimuler ou laisser dissimuler, dégrader, déplacer ou faire disparaître les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

§3. Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

§4. Il est interdit de fixer quelconque panneau publicitaire ou autre sur tout endroit d’une habitation devant servir d’issue en cas d’incendie.

§5. Les obligations prévues par le présent article incombent à l’occupant de l’immeuble ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou au propriétaire si l’immeuble est inoccupé.

Section III – Opérations de combustion et barbecues

Article 98 La destruction par combustion en plein air de tout déchet est interdite en vertu de l’article (à préciser) du règlement communal relatif à la délinquance environnementale adopté par le conseil communal en sa séance du (à préciser).

§1. La destruction par combustion de déchets végétaux secs est tolérée, à condition d’être située à plus de 100 m de toute habitation, édifice, forêt, bruyère, bois, verger, plantation, haie, meule, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles, ou même à une distance supérieure lorsque les fumées ou émanations sont susceptibles de créer des risques d’incendie ou des inconvénients pour le voisinage.

Par déchets végétaux, il faut entendre ceux provenant :

· de l’entretien des jardins ;

· de déboisement ou défrichement de terrains ;

· d’activités agricoles.

Il est toutefois interdit d’y ajouter des matières activantes.

§2. Les feux allumés ne peuvent en aucun cas mettre en danger les habitations ou toute installation ou  végétation voisine ni incommoder le voisinage de quelque manière que ce soit.

§4. Les feux sont interdits dès la tombée du jour et pendant la nuit, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

§5. L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.

Article 99 Les fumées émanant des barbecues et d’appareils utilisant de l’huile, de la graisse, des braises ou du charbon de bois ne peuvent incommoder le voisinage.

Section IV – Organisations de brocantes, braderies, marchés, … sur la voie publique

Article 100 Les brocantes, braderies, marchés, etc. ne peuvent être organisés sans l’autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente. Cette autorisation doit être demandée au moins 30 jours ouvrables à l’avance.

Les organisateurs de brocantes, braderies, marchés, etc. sur la voie publique sont tenus de prendre les dispositions qui s’imposent afin de permettre, à tout moment, la libre circulation, le stationnement et les manœuvres des services d’incendie, de secours et de sécurité.

Une voie d’accès doit être libre en permanence et présenter les caractéristiques suivantes :
            · largeur minimale : 4 mètres
            · rayon de braquage minimum : 11 mètres (courbe intérieure) et 15 mètres (courbe extérieure).

Section V –Entretien et ramonage des cheminées et des tuyaux conducteurs de fumée

Article 101 Tout occupant d’une construction ou d’une partie de construction est tenu de veiller à ce que les cheminées, fours, usines où l’on fait usage de feu et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise :
            · soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement et de propreté ;
            · soient ramonés au moins une fois par an.

Section VI – Stationnement des véhicules transportant des matières inflammables ou explosives

Article 102 Est interdit le stationnement sur le domaine public, à l’exclusion de l’enceinte des gares, des domaines militaires et des dépôts couverts par une autorisation délivrée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, des véhicules et de tout autre moyen de transport par terre :
           a) chargés ou équipés de récipients d’une capacité totale en eau de 1 m³ ou plus et contenant un liquide dont le point d’éclair déterminé en vase fermé d’après les normes NBN 520.17 ou 520.75 est inférieur ou égal à 50°C.
En dérogation à cette interdiction et sans préjudice des dispositions locales, est admis pendant une durée maximum de 120 minutes le stationnement sur la voie publique ou ailleurs à ciel ouvert d’un véhicule isolé transportant un liquide visé à l’alinéa précédent ;
           b) chargés ou équipés de réservoirs d’une capacité totale en eau de 100 dm³ ou plus contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous une pression supérieure à 1 kg/cm² autre que l’air ;
          c) transportant des substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer.

Article 103 Lorsque les impératifs économiques, techniques ou de sécurité le justifient, le Bourgmestre peut délivrer des autorisations dérogeant aux présentes indications.

Le document d’autorisation, dont copie sera adressée à la Zone de Police, précisera l’endroit du stationnement du véhicule, la durée de ce stationnement et les matières inflammables, explosives ou déflagrantes auxquelles elle se rapporte.

Section VII – Dispositions finales

Article 104 Les prescriptions reprises au présent chapitre sont applicables sans préjudice des prescriptions du règlement communal de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion.

CHAPITRE VI SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Section I – Sanctions administratives

Article 105

§1. Les amendes pour majeurs :

Les contraventions aux dispositions de la partie I du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 25 € à 250 €.

§2. Les amendes pour mineurs de plus de 16 ans :

En ce qui concerne les mineurs de plus de 16 ans, les amendes dont il est fait mention au § 1 du présent article sont plafonnées à 125 €.

§3. En cas de récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative notifiée à un contrevenant, le montant de l’amende peut être doublé. Toutefois, pour les mineurs de plus de 16 ans, l’amende est plafonnée à 125 euros.

§4. En cas de contravention à certains articles du présent règlement, une procédure de médiation est possible. Son but étant de permettre la réparation du dommage et/ou une indemnisation de la part du contrevenant au profit de la victime. La réussite de cette médiation n’exclut en rien la possibilité d’infliger une amende, celle-ci pouvant être diminuée.

Cette procédure de médiation est rendue obligatoire dans les cas où les contrevenant est un mineur de plus de 16 ans.

§5. En cas de contravention à l’article 71 de la partie I du présent règlement, le Collège peut imposer la fermeture administrative de l’établissement concerné à titre temporaire ou définitif.

§6. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le

Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle de la partie I du présent règlement.

§7. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Section II – Dispositions générales

Article 106 Les interdictions ou obligations visées à la partie I du présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES

Article 107 A la date d’entrée en vigueur de la partie I du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

Article 108 Toute personne sollicitant une autorisation ou devant informer l’autorité communale compétente visée par la partie I du présent règlement est tenue de répondre à toute demande de renseignement formulée par elle.

Celle-ci peut subordonner l’exercice d’une activité visée par la partie I du présent règlement à certaines conditions visant à assurer la tranquillité, la sécurité et l’hygiène publiques.

Tout bénéficiaire d’une autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.

Le Bourgmestre et le Collège communal sont chargés de veiller à l’exécution de la partie I du présent règlement.

Article 109 Sauf dispositions contraires, toutes les autorisations et demandes de dérogations prévues dans la partie I du présent règlement de police devront être demandées au moins 30 jours avant l’événement, soit par courrier, fax ou courriel.

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