Aller au contenu. | Aller à la navigation

Immeubles inoccupés
Sections
Vous êtes ici : Accueil La Commune Les finances communales Les taxes Immeubles inoccupés

Immeubles inoccupés

Le texte, le montant et les dates de décision et de publication

TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES

DECISION         : Conseil communal du 26.05.2008
PUBLICATION   : 05.06.2008

PROVINCE DU BRABANT WALLON                                                                       COMMUNE DE COURT-SAINT-ETIENNE 

Du registre aux délibérations du Conseil Communal de cette Commune a été extrait ce qui suit: 

SEANCE DU 26.05.2008 

Présents :    M. M. GOBLET d'ALVIELLA, Bourgmestre-Président
                      MM. S. RAVET, Ch. BOUVIER, Mme A. HERENT-GUIOT, M. Y. SOMVILLE, Echevins
                      MM. E. BAIJOT, J.L .KRIER, Mme C. HERMAND-RACE, MM Y. ALEN, D. FORTIN,
                      J.P MALMENDIER,  Mme I. EVRARD, MM. S. GLAUTIER, J.C. JAUMOTTE, A. WARNOTTE
                      Mmes T. OLEFFE, C. BELLENS, MM. M. TRICOT, A. CUVELIER, Mme M.L. ROMAIN
                      M. Th. GODFROID, Conseillers communaux
                      M. J. JAUMOTTE, Président du C.P.A.S. avec voix consultative
                      et M. Chr. DEBLOCQ, Secrétaire communal.
                                                                  ---------------------------------- 

Règlement communal en matière d'inoccupation d'immeubles et de taxation de ceux-ci 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 18 mars 1998;
              Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en particulier les articles 91 et 94;
               Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale;
              Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992;
              Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
               Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale;
              Attendu que la taxation des bâtiments non occupés est de nature à encourager les propriétaires ou tous autres détenteurs de droits réels de proposer à la location ou à toute autre forme d’habitat, des locaux laissées à l’abandon;
              Vu la situation financière de la commune;
              Vu le code wallon du logement;
              Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;
              Vu la nouvelle loi communale;
              Sur proposition du Collège communal;

DECIDE à l'unanimité:

 Article 1: Il est établi pour les exercices 2009 à 2012 une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distant d’une période minimale de six mois.

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.
     -        Bâti:
Est considéré comme bâti tout bâtiment ou installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
     -   Par inoccupé:
On entend: sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période comprise entre les deux constats consécutifs visés à l’article 4, l’immeuble ou la partie d’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services;

1. Soit: l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

2. Soit: indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises:

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné.

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée.

c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé.

d) faisant l’objet d’un arrêté d’in habitabilité en application du code du logement.

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 §2 de la nouvelle loi communale.

N’est pas considéré comme étant occupé, l’immeuble ou partie d’immeuble occupé sans droit ni titre.

Article 2: Le taux de la taxe est fixé à cent cinquante euros par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale, c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 3: La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 4: L’administration communale dresse un constat, pour le 1er mars de l’exercice au plus tard, de l’inoccupation des immeubles définis ci-dessus.
Elle adresse, par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, etc.…) sur tout ou partie de l’immeuble, dans les quinze jours, un avis signalant le constat ainsi effectué et le montant de la taxe susceptible d’être réclamée si, à l’issue du deuxième constat effectué après un délai de six mois, l’état d’inoccupation de l’immeuble est maintenu.
Si, à l’issue du second constat, l’état d’inoccupation est confirmé, l’administration communale adressera au contribuable, dans les quinze jours, un avis par voie recommandée, l’informant qu’il est désormais dans les conditions pour être enrôlé en application du présent règlement.

Article 5: Le contribuable disposera d’un délai d’un mois à dater de l’envoi de cet avis pour apporter toute preuve établissant que l’inoccupation de l’immeuble est indépendante de sa volonté.

Article 6: A l’issue de ce délai, soit qu’il n’y ait eu aucune réaction soit que les arguments apportés ne démontrent pas les causes indépendantes de la volonté du contribuable, l’imposition sera enrôlée.

Article 7: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 8: Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996, telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur communal, les avertissements extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 9: Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 10: Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal à l’adresse suivante: rue des Ecoles, 1 à 1490 Court-Saint-Etienne. Pour être recevables, les réclamations doivent être introduites conformément à la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et à ses arrêtés d’exécution, notamment l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un  délai de six mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de 1er Instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par la loi du 15 mars 1999 précitée.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. Cependant, l’introduction d’un recours ne dispense pas de l’obligation de payer celle-ci dans le délai imparti.

Article 11: Dans l’hypothèse où un même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les immeubles inoccupés sera due.

Article 12: La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

Fait en séance date que dessus

PAR LE CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire communal,                                                              Le Bourgmestre-Président,

(sé) Chr.DEBLOCQ                                                                                     (sé) M.GOBLET d'ALVIELLA

Actions sur le document