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Ecrits publicitaires "toutes boites"
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Ecrits publicitaires "toutes boites"

Le texte, les montants et les dates de décision et de publication

TAXE SUR LA DISTRIBUTION D’ECRITS PUBLICITAIRES

« TOUTES BOITES »

DECISION         : Conseil communal du 22.12.2006
PUBLICATION   : 07.03.2007

PROVINCE DU BRABANT WALLON                            COMMUNE DE COURT-SAINT-ETIENNE 

Du registre aux délibérations du Conseil Communal de cette Commune a été extrait ce qui suit : 

SEANCE DU 22.12.2006

Présents : M. M.GOBLET d'ALVIELLA Bourgmestre -Président;
                 MM. S.RAVET, Ch.BOUVIER, Mme A.HERENT-GUIOT, M. Y.SOMVILLE, Echevins;
                 MM. E.BAIJOT, J-L.KRIER, Y.ALEN, Mme C.HERMAND-RACE , MM. D.FORTIN,
                 J-P.MALMENDIER, Mme I.EVRARD, MM. S.GLAUTIER, J-C.JAUMOTTE, A.WARNOTTE,
                 Mmes T.OLEFFE, C.BELLENS, MM. M.TRICOT, A.CUVELIER, Mme M-L. ROMAIN,          
                 M. T.GODFROID, Conseillers
                     et M. Chr.DEBLOCQ, Secrétaire communal.
                                                                    ----------------------------------

En séance publique

 Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes" – Art. :04001/364/24 

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;
              Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;
               Vu les finances communales ;
               Sur proposition du  Collège communal;
               Après en avoir délibéré, par 19 voix pour 0 voix contre, et  0 abstention.

D E C I D E  :

Article 1 : Au sens du présent règlement, en entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.

Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 40 fois l'an contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
            -      le rôle de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...)
            -      les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
            -      les « petites annonces » de particuliers,
            -      une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
            -      les annonces notariales,
            -      par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,...

Article 2 : Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 : La taxe est due :
                             -      par l'éditeur
                             -      ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur
                             -      ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur
                            -      ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Article 4 : La taxe est fixée à  :

            -      0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus

            -      0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus

            -      0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus

           -      0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.

Article 5 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
        -      le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre
         -      le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
                   1.     pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire
                   2.     pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire.  Par ailleurs, le redevable s'engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisatin (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales,  l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant est multiplié par 3.

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 : A l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l'exercice d'imposition, l'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera équivalent à 3 fois le montant de la taxe à appliquer à ladite distribution.
          -      0,0333 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus  
          -      0,0891 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus
             -      0,1338 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus
         -      0,24 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au  recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 : La présente délibération sera transmise simultanément à la Députation provinciale du Brabant wallon et au  Gouvernement wallon. 

Fait en séance date que dessus

PAR LE CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire communal,                                                                                                                        Le Bourgmestre-Président,

(sé) Chr.DEBLOCQ                                                                                     (sé) M.GOBLET D'ALVIELLA

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